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01/10/2009 | FRANCE | N°07MA00061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 07MA00061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2007, sous le numéro 07MA00061, présentée pour M. Michel X, demeurant ...), par la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini-de-Caraffa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500737 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998

et 1999 et, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2007, sous le numéro 07MA00061, présentée pour M. Michel X, demeurant ...), par la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini-de-Caraffa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500737 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que les pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) avant dire droit, d'ordonner à l'administration de produire la réponse aux observations du contribuable en date du 3 avril 2001 ;

3°) de le décharger des impositions précitées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la Société Nouvelle de Développement Lafarge, le service a constaté que M. X, gérant et associé à hauteur de 50 % des parts sociales, avait facturé des locations de véhicules qu'il possédait à titre personnel pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 sans que cette activité soit déclarée auprès de l'administration fiscale ; que le service a alors entrepris une vérification de comptabilité pour cette activité de loueur de véhicules exercée par M. X ; qu'à l'issue de cette procédure, une première notification lui a été adressée le 5 décembre 2000 l'informant de redressements portant sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1997, 1998 et 1999 ; que par une lettre modèle 2120 en date du 5 décembre 2000, l'administration l'a également informé des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 ; que M. X n'a pas donné suite à ces notifications ; que par une nouvelle lettre modèle 2120 en date du 26 février 2001, le service a notifié des redressements à l'impôt sur le revenu pour les années 1998 et 1999, lesquels ont été contestés par l'intéressé ; que la taxe sur la valeur ajoutée a été mise en recouvrement par avis en date du 3 septembre 2001 alors que l'impôt sur le revenu et les contributions sociales ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2003 ; que la réclamation contentieuse présentée par M. X le 31 décembre 2004 ayant été rejetée par l'administration le 23 mai 2005, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Bastia lequel a rejeté l'ensemble des demandes par un jugement du 19 octobre 2006 dont M. X relève appel ;

Sur la recevabilité des conclusions concernant la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'aux termes de l'article L.176 du même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une notification de redressements en date du 5 décembre 2000, l'administration a informé M. X des redressements effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; qu'ainsi, elle s'est bornée à faire usage du délai normal de reprise limité à trois années, alors même que s'agissant d'une activité exercée de manière occulte, elle aurait pu faire usage du délai spécial de six ans ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement soutenir qu'il disposait également d'un délai de réclamation de six années ; que le délai de trois ans pour présenter sa réclamation, ouvert à compter du 31 décembre de l'année où les redressements de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, expirait le 31 décembre 2003 ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, la réclamation présentée auprès de l'administration fiscale le 31 décembre 2004 était tardive ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a accepté tacitement les redressements notifiés le 5 décembre 2000, faute pour lui d'avoir répondu à la notification ; qu'ainsi, il n'existait aucun désaccord susceptible d'être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette commission n'avait donc pas à être consultée sur les redressements envisagés ; qu'ainsi, la circonstance que ladite commission, saisie par l'administration, n'aurait pas rendu d'avis, n'a privé M. X d'aucune garantie prévue par la loi et est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions au titre des revenus fonciers :

Considérant que si M. X fait valoir que l'administration aurait dû imputer un déficit foncier d'un montant de 22 904 francs sur le revenu global de l'année 1998, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas saisi l'administration, préalablement à la saisine du juge de l'impôt, d'une réclamation portant sur ce point ; que si le requérant fait valoir que sa réclamation en date du 31 décembre 2004 concernait l'ensemble des redressements qui lui avaient été notifiés, il résulte de l'examen des notifications adressées au contribuable que l'administration n'a opéré aucun redressement sur les revenus fonciers de l'année 1998 ; que par la lettre 2120 du 5 décembre 2000, le service a seulement notifié à M. X des redressements portant sur les revenus fonciers que l'intéressé avait omis de déclarer au titre de l'année 1997 en joignant un extrait de la notification adressée à la SCI Duboc laquelle mentionnait, à l'intention de cette dernière seulement, la remise en cause du déficit constaté l'année suivante, soit en 1998 ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander l'imputation d'un déficit foncier au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1998 ;

Sur l'application de l'intérêt de retard :

Considérant que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge ni de leur caractère excessif ; qu'ainsi les intérêts de retard litigieux qui lui ont été appliqués sur le fondement de cette disposition, qui ne résulte ni d'une accusation en matière pénale, ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00061
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-01;07ma00061 ?
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