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29/09/2009 | FRANCE | N°09MA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 septembre 2009, 09MA01158


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre demeurant ... par Me André ; demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801824 du 2 mars 2009 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;
r>3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.76...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre demeurant ... par Me André ; demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801824 du 2 mars 2009 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que , associés de la SCI Clero, ont, pour la détermination de leurs revenus fonciers des années 2001, 2002 et 2003, pris en compte une déduction au titre de l'amortissement dans le cadre de la loi Périssol défini à l'article 31-1-1° du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime et notifié aux époux des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des trois années en litige ; que, par une ordonnance en date du 2 mars 2009, dont ils font régulièrement appel, la présidente de la 2nde chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en raison de sa tardiveté au regard du délai de recours prévu par les dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.198-10 du livre de procédure fiscale : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ... Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation ... ; que suivant les dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans leur réclamation en date du 12 octobre 2005, reçue par le service le 17 octobre 2005, ont expressément indiqué par l'intermédiaire de leur avocat mandaté, pour adresse de correspondance Résidence Saint Amand, 7 rue Léon Dieudé, 66000 Perpignan ; que la réponse à leur réclamation en date du 12 décembre 2005 leur a été notifiée le 19 décembre 2005 à l'adresse suivante, Résidence Soleil Roy CR 8 Cabestany Villelongue, 66000 Perpignan et est revenue à l'administration avec la mention non réclamé ; que la notification à une adresse différente de celle indiquée dans la réclamation n'est pas régulière, sans que le ministre ne puisse utilement soutenir que l'adresse à laquelle la notification a été effectuée serait l'adresse du domicile de ; que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 avril 2008 n'était donc pas tardive ; que sont fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande comme irrecevable, le Tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une irrégularité ; qu'ils sont, par suite, fondés à demander son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur le bien-fondé de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M et Mme la somme de 5 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0801824 du Tribunal administratif de Montpellier du 2 mars 2009 est annulée.

Article 2 : La requête de est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre et au ministre de l'économie, du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01158
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-29;09ma01158 ?
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