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29/09/2009 | FRANCE | N°07MA05130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 septembre 2009, 07MA05130


Vu l'arrêt en date du 29 septembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête n° 07MA01063 de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement n° 0204354 024355 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge et à celle de M. X au titre des années 1996 et 1997, ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclam

és pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 octobr...

Vu l'arrêt en date du 29 septembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête n° 07MA01063 de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement n° 0204354 024355 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge et à celle de M. X au titre des années 1996 et 1997, ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 octobre 1997, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de Mme X afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête présentée pour M. et Mme X, en tant qu'ils demandent la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêt de ce jour, la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête n° 07MA01062 de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 1996 et 1997, ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 octobre 1997, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de Mme X afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Considérant que ces productions ayant été enregistrées sous le n° 07MA05130, il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sous ce numéro sur les conclusions de M. et Mme X en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la requérante soutient que la notification en date du 30 mars 1999 est insuffisamment motivée en ce que l'administration a déterminé une valeur locative réelle des locaux dont le loyer est contesté alors qu'elle aurait dû procéder à une comparaison avec les autres loyers du secteur ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que l'administration a précisément motivé les motifs du redressement sur ce point ainsi que les modalités du calcul et a ainsi mis la requérante en mesure de présenter utilement ses observations ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. et Mme X contestent la réintégration, dans les bénéfices non commerciaux des années 1996 et 1997, d'une partie des loyers versés à la SCI les Aiguerelles, dont Mme X est l'associée avec son époux, pour la location de locaux nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ; que selon les requérants, l'administration s'est servie, à tort, d'une comparaison avec le loyer payé par la Société Européenne d'expertise pour des locaux situés dans le même immeuble dès lors que ces loyers ont été fixés de manière modérée au motif qu'ils espéraient un effet de synergie de la présence de cette société ; qu'il y a lieu, selon eux, de retenir comme prix de référence celui de 600 F/m² que ladite société a dû payer après avoir quitté les locaux en cause ;

Considérant toutefois que la requérante n'apporte aucun élément probant à l'appui des allégations précitées ; que l'administration affirme, sans être contredite, que le bail initial conclu par la requérante en 1988 pour lesdits locaux revient après actualisation à un montant de 558 F/m² en 1996 et à 563 F/m² en 1997 ; que, toujours selon l'administration, des baux ont été conclus en 1998 dans un immeuble voisin et analogue aux tarifs de 585 F/m² et 462 F/m² ; que l'administration fait par ailleurs valoir qu'elle a tenu compte, à la demande de la requérante, de la circonstance qu'une superficie de 40 m² était utilisée en commun par la requérante et par la Société européenne d'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X n'établissent pas que le montant de 528 F/m² retenu par l'administration comme valeur d'un loyer normal serait sous-évalué ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant, en premier lieu, que dès lors que le loyer payé par la requérante est presque trois fois plus élevé que le loyer normal, et alors même que l'administration n'avait pas relevé cette importante discordance lors de vérifications antérieures, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la pénalité de mauvaise foi sur ce chef de redressement ;

Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir, sans être contredite, que les amortissements rejetés par l'administration portaient sur des aménagements payés entièrement par elle-même et effectués sur les parties de l'immeuble utilisées en commun par elle-même et par la Société européenne d'expertise ; que, dans ces conditions l'administration n'établit pas la mauvaise foi de la requérante sur ce chef de redressement ; que celle-ci est donc fondée à demander la décharge de ladite pénalité ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la requérante reconnaît qu'elle n'a effectué aucune prestation payante pour le compte de la Société francophone de Cynotechnie qui n'est pas un de ses clients habituels, les charges de déplacement qu'elle a exposées pour se rendre à des réunions et congrès de cette association n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la pénalité de mauvaise foi à ce chef de redressement ;

Considérant, enfin, que la requérante a indûment et volontairement rattaché à l'exercice 1997, le paiement du salaire d'une employée effectué en réalité en janvier 1998 ; qu'elle affirme avoir pratiqué ainsi pour que les paiements soient cohérents avec les déclarations annuelles de salaires ; que, dès lors que la requérante ne pouvait espérer aucun gain fiscal en passant cette écriture, l'administration doit être regardée comme n'établissant pas sa mauvaise foi sur ce chef de redressement ; que la requérante est donc fondée à demander la décharge de ladite pénalité ;

Sur le bénéfice de l'abattement de 20 % pour adhésion à une association de gestion agréée :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : ....4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.(...) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent... L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B du présent code, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.(...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'administration a considéré que la requérante était de mauvaise foi, notamment en ce qui concerne les redressements relatifs à la surévaluation des loyers payés en 1996 et 1997 ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à demander, au titre de ces deux années, le rétablissement de l'abattement de 20 % prévu par le texte précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme X et M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X et M. X sont déchargés pour les années 1996 et 1997 des pénalités de mauvaise foi relatives aux amortissements concernant des aménagements de locaux ainsi que, pour 1997, de la pénalité de mauvaise foi relative au paiement du salaire d'une employée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3: Le surplus de la requête de Mme X et M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile X, à M. André X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA05130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05130
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-29;07ma05130 ?
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