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29/09/2009 | FRANCE | N°07MA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 septembre 2009, 07MA01062


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour Mme Cécile X, demeurant ... par Me Orbillot ;Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204354 0204355 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes qui ont

té mis à sa charge pour la période 1996 -1997 ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour Mme Cécile X, demeurant ... par Me Orbillot ;Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204354 0204355 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge pour la période 1996 -1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier par deux requêtes distinctes de deux demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme X, d'une part, redevables de l'impôt sur le revenu, Mme X, d'autre part, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en statuant comme il l'a fait, par un jugement unique, sur des conclusions concernant des contribuables différents, le tribunal a méconnu cette règle d'ordre public ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X a été assujettie en même temps que sur les compléments d'impôt sur le revenu de M. et Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige afférent à l'impôt sur le revenu auront été enregistrés par le secrétariat de la Cour sous un numéro distinct de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X ;

Sur le bien-fondé des taxes en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: I 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.... II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe 2 au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation... la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des textes précités que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, pour refuser à la société requérante le droit à déduction de la taxe afférente à la fraction litigieuse du loyer payé à la SCI Aiguerelles II, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'une partie de ce loyer n'avait pas été payée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a ainsi regardé la société requérante comme ayant acquitté, en contrepartie desdits services effectivement rendus, un prix anormalement élevé au regard d'une gestion commerciale normale ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, alors que celle-ci ne faisait pas obstacle, en vertu des dispositions susmentionnées du code général des impôts, à la déduction de l'intégralité de la taxe supportée par la société, l'administration, confirmée par le Tribunal administratif de Montpellier, a commis une erreur de droit ; que Mme X est, par suite, fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été notifiés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 novembre 2006 est annulé en tant qu'il statue sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997.

Article 2 : Il est accordé à Mme X la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été notifiés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01062
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-29;07ma01062 ?
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