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29/09/2009 | FRANCE | N°07MA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 septembre 2009, 07MA00143


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Schreck ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301756 0301757 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997, ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 19

96 et le 31 octobre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et taxe...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Schreck ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301756 0301757 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997, ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 octobre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et taxes contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Nice par deux requêtes distinctes de deux demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 octobre 1997 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a joint ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme X d'une part, redevables de l'impôt sur le revenu, M. X, d'autre part, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en statuant comme il l'a fait, par un jugement unique sur des conclusions concernant des contribuables différents, le tribunal a méconnu cette règle d'ordre public ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti en même temps que sur les compléments d'impôt sur le revenu de M. et Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige afférent à l'impôt sur le revenu auront été enregistrés par le secrétariat de la Cour sous un numéro distinct de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.57, L.59 et R.57-1 du livre des procédures fiscales applicables durant les années d'imposition en cause, qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressement, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il est constant que M. X a accusé réception de la notification de redressement du 3 décembre 1999, le 7 décembre 1999 ; que le délai qui lui était imparti par les dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales expirait, en conséquence, le samedi 8 janvier 2000 et a été prorogé jusqu'au lundi 10 janvier, qui constitue le premier jour ouvrable suivant ; que l'administration a accusé réception des observations en réponse à la notification de M. X le 11 janvier 2000 ; que l'administration fait valoir que les observations en défense du requérant sont tardives dès lors que les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifiées à l'article L.286 du livre des procédures fiscales et qui imposent de prendre en considération la date d'envoi du courrier, entrées en vigueur le 1er novembre 2000, ne sont pas applicables au litige ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des documents postaux produits par l'administration, que les observations de M. X ont été postées dès le 6 janvier 2000, soit dans le délai utile pour être réceptionnées par l'administration le 10 janvier 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que le litige qui oppose M. X à l'administration concerne la détermination du chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et que les redressements ont été notifiés au contribuable suivant la procédure contradictoire ; que ce litige relevait de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, M. X, auquel le vérificateur a indiqué que les redressements devaient être considérés comme tacitement acceptés, est fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir cette commission et que les rappels en litige lui ont été notifiés sur la base d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 octobre 2006 est annulé en tant qu'il statue sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 octobre 1997.

Article 2 : Il est accordé à M. X la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 octobre 1997.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00143
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHRECK ; SCP D'AVOCATS SCHRECK ; SCP D'AVOCATS SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-29;07ma00143 ?
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