Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour
M. Hidayet X, demeurant ..., par
Me Rabhi, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701865 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions en annulation de la décision en tant qu'elle comporte refus de séjour :
Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. X et tirés de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles L. 313-11, 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions en annulation de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français :
Considérant en premier lieu que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;
Considérant que la décision attaquée ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire national ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler dans cette mesure tant le jugement du tribunal en date du 3 juillet 2007 que la dite décision du préfet de l'Hérault en date du 26 mars 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui été opposé par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucunement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0701865 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2007, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault en date du 26 mars 2007 l'obligeant à quitter le territoire national, et la dite décision du préfet de l'Hérault sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hidayet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
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N° 07MA03820 2