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08/09/2009 | FRANCE | N°07MA03252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2009, 07MA03252


Vu la requête enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. Youssef X, élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Dumont ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602555 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux, prise le 6 mars 2006 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°)

d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze ...

Vu la requête enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. Youssef X, élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Dumont ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602555 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux, prise le 6 mars 2006 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure ou de les verser à son conseil qui renoncerait alors à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0602555 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 septembre 2005 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 6 mars 2006 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, disposait que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... 7° A l'étranger , ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ;

Considérant que l'article L. 312-2 du même code disposait que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour...La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, la décision attaquée, qui comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait pris en compte par l'autorité préfectorale, est suffisamment motivée en fait et en droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, né en 1972 au Maroc, n'établit aucunement être entré en France en 1990 ainsi qu'il l'allégue ; que s'il soutient résider en France depuis cette date, les justificatifs produits, à les supposer probants, ne concernent que les années postérieures à 2000 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'à la date de la décision attaquée, M. X ne remplissait pas la condition de plus de dix ans de séjour habituel en France alors fixée par l'article L. 313-11 3°, précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il vit en France auprès de membres de sa famille dont certains ont la nationalité française, et qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ne précise, en tout état de cause, aucunement la composition de sa famille d'origine et n'apporte pas la preuve de l'absence de toute vie familiale au Maroc ni de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de

l'article 12 bis 3° et 7°, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X ou à son conseil une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA032522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03252
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-08;07ma03252 ?
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