Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ...), par Me Dupetit-Evrard ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806635 du 21 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande introduite sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il ordonne une expertise médicale afin de rechercher dans quelles circonstances elle a subi une intervention chirurgicale le 28 septembre 2004 à la suite de la maladie de Dupuytren affectant le 5ème doigt de sa main gauche au centre hospitalier de Cannes, en vue d'établir si elle a reçu des soins conformes à son état et, dans la négative, de quantifier les préjudices de tous ordres résultant de la carence du service public hospitalier dans lequel elle a été opérée ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
- et les observations de Me Dokhan, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier de Cannes ;
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Considérant que Mme X a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Nice d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes et l'étendue du préjudice corporel qu'elle estime subir du fait de l'intervention chirurgicale qui a eu lieu, le 28 septembre 2004, au centre hospitalier de Cannes à la suite de la maladie de Dupuytren affectant le cinquième doigt de sa main gauche ; que, par une ordonnance en date du 21 janvier 2009, le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande par les motifs que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, saisie par l'intéressée, avait désigné un expert pour procéder à une expertise ayant le même objet que celle demandée au tribunal et que la requérante ne présentait aucun élément de nature à établir que la mesure d'expertise sollicitée répondrait à un intérêt autre que l'expertise déjà ordonnée par la commission régionale, jugeant ainsi que la demande de Mme X ne présentait pas d'utilité au sens de l'article R.532-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X fait tout d'abord valoir que le rapport d'expertise rendu par le médecin désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas contradictoire, l'hôpital n'ayant pas été représenté au cours des opérations d'expertise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'ensemble des parties a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise qui se sont tenues le 25 janvier 2006 ; qu'il est constant que Mme X y était présente ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que l'expertise n'a pas été contradictoire en ce qui la concerne, dès lors que l'absence de l'hôpital n'a pu lui préjudicier ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les conditions de sa prise en charge et du déroulement de l'intervention du 28 septembre 2004 sont décrites en page 4 du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que, faute d'éléments fournis par le centre hospitalier, l'expert n'aurait pas correctement accompli le premier point de sa mission qui avait trait à la description des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que, contrairement à la mission qui lui était impartie, l'expert n'aurait pas indiqué si les troubles dont elle souffre étaient en relation directe avec l'intervention, il ressort de la lecture des pages 7 et 9 du rapport critiqué que l'expert, qui a indiqué que l'algodystrophie de la main gauche qui a marqué les suites de l'opération subie par la requérante était une complication classique, de survenue imprévisible, de ce type d'intervention, a pris position sur ce point ;
Considérant, en quatrième lieu qu'il résulte de la lecture du rapport d'expertise que l'homme de l'art a, même s'il n'en dresse pas la liste, nécessairement eu accès aux documents issus du dossier hospitalier de Mme X, dont il cite le compte rendu opératoire ; que Mme X, à laquelle il appartiendra de développer, devant le tribunal administratif saisi du fond du litige ses éventuelles contestations relatives à la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport n'établit pas, en se bornant à soutenir que l'expert n'avait pas suffisamment d'éléments pour se prononcer, qu'il aurait adopté une position partisane ;
Considérant, en cinquième lieu, que Mme X fait également grief à l'expertise qu'elle critique de ne pas s'être prononcée sur le point de savoir si l'algodystrophie dont elle a souffert était une conséquence anormale de l'intervention au regard de son état initial ; qu'il ressort toutefois de la lecture de ses propres conclusions qu'elle n'entend pas que cette question soit évoquée dans le cadre de l'expertise qu'elle sollicite en appel ; qu'une mesure d'expertise sur ce point apparaît donc inutile ;
Considérant en sixième lieu que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'expert s'est prononcé, en page 7 de son rapport, sur son incapacité, pour indiquer qu'il n'en constatait aucune qui soit en lien avec l'intervention en cause ;
Considérant, en septième lieu que dès lors que l'expert estimait que la complication dont a souffert la requérante était sans lien avec sa prise en charge, non fautive, par le centre hospitalier, il pouvait s'abstenir de fixer une date de consolidation et d'évaluer les préjudices subis par la requérante ; que si Mme X pourra, le cas échéant, développer sa critique des conclusions auxquelles l'expert est parvenu devant le juge saisi du fond du litige, elle ne démontre pas l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au centre hospitalier de Cannes et au ministre de la santé et des sports.
Copie en sera adressée à Me Dupetit Evrad, à Me Le Prado et au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 09MA00846