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03/09/2009 | FRANCE | N°07MA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 septembre 2009, 07MA00201


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Amiel ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0205080 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996, et 1997 et des majorations dont elles ont été assorties, ainsi que de leur imposition primitive à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 ;
>2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des majorations y a...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Amiel ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0205080 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996, et 1997 et des majorations dont elles ont été assorties, ainsi que de leur imposition primitive à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la lettre en date du 2 juin 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Amiel, substituant la SCP Alcade et associés par Me X ;

Considérant que M. et Mme X sont horticulteurs ; que leur exploitation a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1995 à 1997 ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler le jugement du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1998 et à la réduction de leur imposition primitive au titre de l'année 1997 ;

S'agissant de l'indemnité versée par la société Srinks :

Considérant que, dans le cadre de la valorisation des rejets thermiques de l'usine Eurodif, M. X a acquis auprès du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, quatre hectares de terrain comprenant trois hectares de serres vitrées chauffées par la vapeur d'eau de la centrale ; qu'il a dû faire face à de graves malfaçons dans le chauffage et l'isolation des serres, et a obtenu, à la suite des contentieux qu'il a alors engagés, le versement par la société d'assurance Srinks, d'une somme de 4 184 411 francs en 1984 et de 1 142 182 francs en 1987 ; que ces sommes ont été inscrites en produits constatés d'avance, et partiellement utilisées par l'entreprise pour réaliser des travaux sur les serres ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité engagée, le service a initialement réintégré la somme de 2 328 252 francs, non utilisée, et qui figurait toujours au compte produits constatés d'avance , dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1995, au motif que cette somme était définitivement acquise à l'entreprise ; qu'estimant par la suite, au vu des observations du contribuable, que cette somme réparait le surcoût subi lors de l'acquisition d'un élément d'actif et que l'indemnité n'était taxable qu'à concurrence de l'excédent cumulé des amortissements déjà opérés sur le montant de ceux qui auraient dû être pratiqués sur le prix de revient des constructions diminué de l'indemnité, le service a, dans la réponse aux observations du contribuable, ramené les redressements à la somme de 1 320 834 francs ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts, les dépenses faites pour acquérir un élément de l'actif immobilisé ne sont pas au nombre des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, lequel, en revanche, peut ensuite être affecté notamment par le jeu des amortissements ou provisions que l'entreprise est en droit de calculer sur la base du coût réel d'acquisition de cet élément ; que, par suite, l'indemnité qu'une entreprise reçoit pour réparer un surcoût subi lors de l'acquisition d'un élément de l'actif immobilisé ne peut avoir d'effet sur l'assiette de l'impôt que dans la mesure où celle-ci avait elle-même été affectée en conséquence dudit surcoût ; que, dès lors, dans le cas où le surcoût concerne une immobilisation amortissable n'ayant pas fait l'objet d'une provision pour dépréciation les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'indemnité a été acquise doivent être majorés de l'excédent cumulé des amortissements déjà opérés sur le montant cumulé de ceux qui eussent été pratiqués sur la base du prix de revient diminué de l'indemnité, lequel doit servir ensuite de base au calcul des amortissements restant éventuellement à pratiquer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes perçues par M. X avaient pour objet de réparer les surcoûts liés aux malfaçons qui affectaient les serres qu'il avait acquises, et qui faisaient partie de l'actif immobilisé de son exploitation ; que ces immobilisations amortissables n'ont pas fait l'objet d'une provision pour dépréciation ; que par suite, c'est à bon droit qu'en l'espèce, l'administration a réintégré dans les bénéfices agricoles de l'exercice clos en 1995, au cours duquel l'administration a pu à juste titre regarder comme acquis à l'exploitation les différentes indemnités et rabais obtenus, l'excédent cumulé des amortissements déjà opérés, sur ceux qui auraient dû être pratiqués sur la base du prix de revient diminué des indemnités et rabais perçus dans le cadre des contentieux engagés ; qu'est dans ces conditions inopérant, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'ensemble des travaux que les indemnités perçues avaient vocation à couvrir n'a pas encore été engagé ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'indiquent les requérants, le surcoût de ces immobilisations, que les indemnités et rabais acquis à M. X sont venus compenser, a affecté les résultats imposables de l'exploitation dans la mesure de l'excédent des annuités d'amortissement déjà pratiqués au titre de ces immobilisations ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'assiette de l'impôt n'aurait pas été affectée par les sommes réparant les surcoûts consécutifs aux malfaçons susévoquées ;

S'agissant de l'indemnité de 2 727 792 francs perçue en 1997 :

Considérant que M. X a perçu en 1997 une indemnité de 2 727 792 francs qu'il a comptabilisée en produits, et qui a été imposée conformément à ses déclarations ; qu'il estime désormais que cette indemnité aurait dû être imposée selon le régime des plus-values professionnelles prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts, au motif que cette indemnité est afférente à des biens faisant partie de l'actif immobilisé, et qu'elle correspond à une indemnité d'expropriation allouée afin de compenser le transfert de propriété d'un élément de l'actif immobilisé ;

Considérant qu'à l'appui de leurs affirmations les requérants qui, contestant les mentions indiquées dans leur propre déclaration, supportent la charge de la preuve produisent une promesse de vente en date du 9 octobre 1996, mentionnant une indemnité pour serre détruite de 4 047 260 francs, ainsi qu'un acte de vente daté du 25 mars 1997, qui reprend, pour l'indemnité principale le montant du total figurant dans la promesse de vente ; qu'en l'absence de concordance entre les montants figurant sur les actes notariés et le montant de l'indemnité en cause, les requérants ne sauraient être regardés comme justifiant de ce que la somme de 2 727 792 francs leur aurait été allouée dans le cadre du transfert de propriété d'un élément d'actif ; qu'il ressort également de l'examen des actes notariés produits par les requérants que les cessions dont ils font état ont eu lieu le 25 mars 1997, alors que la notification de redressement du 17 août 1998 mentionne que la somme de 2 727 792 francs a été perçue le 22 novembre 1996 ; qu'ainsi, les documents produits par les requérants ne sauraient être regardés comme s'y rapportant ; que ces derniers ne rapportant pas plus en appel qu'en première instance la preuve de ce qu'ils allèguent, leurs prétentions ne peuvent qu'être également rejetées sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérants une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00201
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-03;07ma00201 ?
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