Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 22 mars 2007, présentée par Me Laforest, avocat, pour Mme Jacqueline Y, demeurant ... ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1998 par laquelle le directeur du centre gérontologique départemental a décidé de la révoquer, à ce qu'il soit fait injonction à cet établissement public de la réintégrer, et à la condamnation du centre à lui verser 304 898, 03 euros en réparation de son préjudice ;
2°) d'ordonner sa réintégration à compter du 17 septembre 1998 jusqu'au 13 mai 2005 avec paiement de l'arriéré de salaire ;
3°) en conséquence, de condamner le centre gérontologique départemental à lui verser 304 898,03 euros ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :
- le rapport de M. Gonzales, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
Considérant que Mme Jacqueline Y a été condamnée le 12 janvier 1997 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour avoir hébergé dans des conditions indignes une personne âgée vulnérable et l'avoir soumise à un travail clandestin ; qu'il ne ressort ni des énonciations de ce jugement, ni des autres pièces du dossier, que Mme Y aurait agi sous la contrainte de son mari sans pouvoir le dénoncer ; que de tels faits, contraires à l'obligation de désintéressement et au devoir de moralité qui s'imposent à tout fonctionnaire, sont susceptibles de sanction disciplinaire prononcée à ce titre même s'ils ont été commis en dehors du service ; que la révocation de Mme Y prononcée à ce titre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette sanction, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin de condamnation du centre gérontologique départemental, qui n'a commis aucune faute, à réparer son préjudice, ainsi que ses conclusions présentées à fin d'injonction ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction en cause d'appel :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que lesdites conclusions doivent donc être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme Y qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au centre gérontologique départemental la somme de 1 000 euros, à la charge de Mme Y ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme Jacqueline Y est rejetée.
Article 2 : Mme Y versera 1 000 euros (mille euros) au centre gérontologique départemental en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline Y, au centre gérontologique départemental et au ministre de la santé et des sports.
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N° 07MA009682