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10/07/2009 | FRANCE | N°07MA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2009, 07MA00968


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 22 mars 2007, présentée par Me Laforest, avocat, pour Mme Jacqueline Y, demeurant ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1998 par laquelle le directeur du centre gérontologique départemental a décidé de la révoquer, à ce qu'il soit fait injonction à cet établissement public de la réintégrer, et à la condamnation du centre

à lui verser 304 898, 03 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'or...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 22 mars 2007, présentée par Me Laforest, avocat, pour Mme Jacqueline Y, demeurant ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1998 par laquelle le directeur du centre gérontologique départemental a décidé de la révoquer, à ce qu'il soit fait injonction à cet établissement public de la réintégrer, et à la condamnation du centre à lui verser 304 898, 03 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'ordonner sa réintégration à compter du 17 septembre 1998 jusqu'au 13 mai 2005 avec paiement de l'arriéré de salaire ;

3°) en conséquence, de condamner le centre gérontologique départemental à lui verser 304 898,03 euros ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de M. Gonzales, président rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

Considérant que Mme Jacqueline Y a été condamnée le 12 janvier 1997 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour avoir hébergé dans des conditions indignes une personne âgée vulnérable et l'avoir soumise à un travail clandestin ; qu'il ne ressort ni des énonciations de ce jugement, ni des autres pièces du dossier, que Mme Y aurait agi sous la contrainte de son mari sans pouvoir le dénoncer ; que de tels faits, contraires à l'obligation de désintéressement et au devoir de moralité qui s'imposent à tout fonctionnaire, sont susceptibles de sanction disciplinaire prononcée à ce titre même s'ils ont été commis en dehors du service ; que la révocation de Mme Y prononcée à ce titre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette sanction, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin de condamnation du centre gérontologique départemental, qui n'a commis aucune faute, à réparer son préjudice, ainsi que ses conclusions présentées à fin d'injonction ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction en cause d'appel :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que lesdites conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Y qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au centre gérontologique départemental la somme de 1 000 euros, à la charge de Mme Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Jacqueline Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera 1 000 euros (mille euros) au centre gérontologique départemental en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline Y, au centre gérontologique départemental et au ministre de la santé et des sports.

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N° 07MA009682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00968
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : TAJ - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;07ma00968 ?
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