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10/07/2009 | FRANCE | N°07MA00408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2009, 07MA00408


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SCI AMBE, dont le siège social est Quai des Broues à Ganges (34190), par le cabinet d'avocats Degryse ;

La SCI AMBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203642 en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ses associés ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, résultant des redressements notifiés au titre des dépenses pour travaux non admi

ses en déduction des revenus fonciers qu'elle a déclarés ;

2°) de décharger le...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SCI AMBE, dont le siège social est Quai des Broues à Ganges (34190), par le cabinet d'avocats Degryse ;

La SCI AMBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203642 en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ses associés ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, résultant des redressements notifiés au titre des dépenses pour travaux non admises en déduction des revenus fonciers qu'elle a déclarés ;

2°) de décharger les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ses associés ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, résultant des redressements notifiés au titre des dépenses pour travaux non admises en déduction des revenus fonciers qu'elle a déclarés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SCI AMBE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que par sa réclamation, elle n'a contesté que les rehaussements opérés dans la catégorie des revenus fonciers résultant de la remise en cause par le service vérificateur, comme non déductibles, de certaines dépenses engagées pour la réalisation de travaux sur les immeubles lui appartenant ; que les associés de la SCI AMBE se sont vus notifier, du fait de ces rehaussements dans la catégorie des revenus fonciers, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1996, 1997 et 1998, à concurrence de leur quote-part eu égard à leurs droits sociaux respectifs ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la SCI AMBE réitère devant la Cour ses conclusions de première instance tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales susmentionnés, assignés à ses associés ; qu'ainsi qu'il a été indiqué, les impositions litigieuses ayant été assignées, comme elles devaient l'être en application de l'article 8 du code général des impôts, aux associés de la SCI AMBE non à celle-ci, alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats sociaux et notifiés, conformément à l'article 60 du même code, directement à la société requérante, le ministre est fondé à soutenir que la société requérante, en l'absence de tout mandat de ses associés, n'est pas recevable à contester, devant le juge de l'impôt, les impositions correspondantes, qui ont été assignées à des contribuables autres qu'elle-même ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI AMBE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la SCI AMBE doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI AMBE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AMBE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07MA00408 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00408
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;07ma00408 ?
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