La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2009 | FRANCE | N°07MA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2009, 07MA00404


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ... par le cabinet d'avocats Degryse ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203644 en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, résultant des redressements notifiés au titre de

dépenses pour travaux non admises en déduction des revenus fonciers décla...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ... par le cabinet d'avocats Degryse ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203644 en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, résultant des redressements notifiés au titre de dépenses pour travaux non admises en déduction des revenus fonciers déclarés par la SCI Ambe, pour sa quote-part en qualité d'associée de celle-ci ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, résultant des redressements notifiés au titre de dépenses pour travaux non admises en déduction des revenus fonciers déclarés par la SCI Ambe, pour sa quote-part en qualité d'associée de celle-ci ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que lorsque, conformément aux dispositions de l'article L.13 du livre des procédures fiscales, les opérations de contrôle de comptabilité d'une entreprise se sont déroulées dans les locaux de celle-ci, il appartient au contribuable qui invoque le défaut de débat oral et contradictoire d'établir que l'agent vérificateur se serait refusé à tout échange avec le représentant de ladite entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle des documents comptables de la SCI Ambe, dont est associée la requérante, ont eu lieu au siège de la société et que l'agent vérificateur s'est rendu sur les lieux à plusieurs reprises ; que la circonstance que ce vérificateur n'ait eu accès aux documents comptables de l'entreprise vérifiée qu'à l'occasion de sa quatrième et dernière intervention, alors qu'aucun élément ou document produit par Mme X n'établit que lors de ses quatre interventions sur place, cet agent se serait refusé à tout débat sur l'exploitation et le fonctionnement de la SCI Ambe et ses documents comptables, ne saurait établir l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas l'irrégularité de la procédure de vérification de la SCI Ambe ; que, par suite, le moyen de Mme X, tiré de ce que cette irrégularité emporterait l'irrégularité de sa propre procédure d'imposition, ne peut être qu'écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts relatif aux revenus fonciers: I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; que les dépenses de réparation et d'entretien sur les propriétés urbaines, déductibles pour la détermination du revenu net foncier s'entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; que celles afférentes aux travaux d'amélioration également déductibles des revenus fonciers s'entendent de celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions de vie modernes, sans modifier cependant la structure de l'immeuble ; qu'enfin, les dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ne sont pas déductibles des revenus fonciers et s'entendent de celles correspondant à des travaux comportant, soit la démolition complète d'un immeuble suivie de sa reconstruction, soit la création de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, soit des modifications importantes apportées au gros oeuvre de locaux existants, soit encore des réalisations d'aménagement internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, soit encore des accroissements du volume ou de la surface ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré aux résultats de la SCI Ambe, comme afférentes à des travaux de construction et par suite, non déductibles, les sommes de 64 850 F, 169 835 F et 51 640 F respectivement au titre des années 1996, 1997 et 1998, déduites par l'entreprise vérifiée comme dépenses d'entretien ou d'amélioration ; que pour contester la remise en cause de la déductibilité de ces dépenses, Mme X, à qui incombe de justifier de la nature, du montant et du paiement des sommes dont elle demande la déduction de ses revenus fonciers, se borne à soutenir de manière générale que le détail des factures examinées par le vérificateur ne laisse que peu de doute quant à la qualification des travaux effectués ; qu'elle ne produit que quatre factures relatives à des travaux pour un montant total de 64 850 F hors taxes dont l'examen, à défaut d'éléments plus précis et circonstanciés sur les travaux concernés et leur contexte, ne permet pas de les regarder comme suffisantes par elles-mêmes pour établir que les travaux y afférents entreraient dans le champ d'application de l'article 31 1° du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 07MA00404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00404
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;07ma00404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award