La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2009 | FRANCE | N°06MA03546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2009, 06MA03546


Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 décembre 2006, présentée pour la SCA DISTILLERIE DE SAINT CHINIAN, représentée par son représentant légal, dont le siège social est à Beausoleil, BP 12 à Saint-Chinian (34360) par maître Degryse, avocat ;

La SCA DISTILLERIE DE SAINT CHINIAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104424-0200721-0302730, du 28 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;



2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 décembre 2006, présentée pour la SCA DISTILLERIE DE SAINT CHINIAN, représentée par son représentant légal, dont le siège social est à Beausoleil, BP 12 à Saint-Chinian (34360) par maître Degryse, avocat ;

La SCA DISTILLERIE DE SAINT CHINIAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104424-0200721-0302730, du 28 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 ;

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SCA DISTILLERIE DE SAINT CHINIAN relève appel du jugement du 28 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle. ; que l'article 63 du même code, dans sa version alors applicable, dispose : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales (au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle) ;

Considérant que l'activité en litige exercée par la coopérative consiste en la distillation des marcs et vins défectueux appartenant à ses membres, et en la conservation et la vente d'eaux de vie ; qu'une telle activité, qui ne constitue pas le prolongement nécessaire de l'activité agricole des viticulteurs associés coopérateurs, ne s'inscrit pas dans un cycle biologique complet de production et consiste au contraire en la transformation de produits achetés à des tiers ; qu'elle ne peut dès lors être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme agricole au sens tant des dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts que de l'article 63 du même code également précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérées de la taxe professionnelle : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : (...) à la vinification (...) 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes ; que, d'une part, il est constant que la SCA DISTILLERIE DE SAINT CHINIAN ne se consacre pas à la vinification, laquelle doit s'entendre de la fabrication du vin et des opérations connexes - soutirage, transvasement, entretien du vin, de la cave et de la cuverie - précédant l'embouteillage et non de la transformation des résidus de ces opérations ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que cette coopérative employait, jusqu'en 1999, plus de trois personnes ; que si la requérante soutient que cette situation aurait évolué entre 2000 et 2003, et qu'au cours des années en litige elle n'employait plus, à titre permanent, que trois personnes, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun commencement de démonstration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA DISTILLERIE DE SAINT CHINIAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SCA DISTILLERIE DE SAINT CHINIAN la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCA DISTILLERIE DE SAINT CHINIAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA DISTILLERIE DE SAINT CHINIAN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

2

N° 06MA03546

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03546
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;06ma03546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award