Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2008 sous le n° 08MA04675, présentée pour M. Davor X, domicilié à ..., par Me Kouevi, avocat ; M. X demande au président de la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807420 du 25 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de son dossier ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir, en séance publique le 26 juin 2009, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité serbo-monténégrine, relève appel du jugement du 25 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de son dossier ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Tout étranger (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X fait valoir qu'ayant sollicité, le 4 janvier 2008, la délivrance d'un titre de séjour, il aurait dû bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour, il ressort des pièces du dossier que, ne s'étant pas personnellement présenté à la préfecture ainsi que l'exige l'article R 311-1 précité, il ne saurait se prévaloir d'aucune autorisation provisoire de séjour à la date de l'arrêté querellé ; qu'ainsi, M. X ne peut en tout état de cause utilement exciper de l'illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour intervenue à la suite du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande présentée le 4 janvier 2008, dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière ne procède pas de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;
Considérant que si M. X soutient que ses parents résident régulièrement en France, que ses frère et soeur sont de nationalité française, et que sa grand-mère, restée dans son pays d'origine, est décédée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 22 ans à la date de l'arrêté querellé, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni l'intensité des relations entretenues avec les membres de sa famille séjournant en France, ni être dépourvu d'attaches familiales et sociales en Serbie Monténégro ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 octobre 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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