La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2009 | FRANCE | N°08MA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08MA01120


Vu la requête, transmise par télécopie le 5 mars 2008, régularisée le 7 mars 2008, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA01120, présentée pour M. Zakaria X, élisant domicile ..., par Me Oreggia, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705784 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 4 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation d'avoir à quitter le territoire

français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions précitée...

Vu la requête, transmise par télécopie le 5 mars 2008, régularisée le 7 mars 2008, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA01120, présentée pour M. Zakaria X, élisant domicile ..., par Me Oreggia, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705784 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 4 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation d'avoir à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale conclue à Schengen le 19 juin 1990 et le règlement du conseil des Etats Schengen du 7 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistré le 18 juin 2009 au greffe de la Cour, pour M. X, par Me Oreggia, avocat ;

Considérant que M. X, né le 16 mai 1989, de nationalité marocaine, entré en France à une date indéterminé, démuni de visa , a demandé la régularisation de sa situation le 16 avril 2007 et que, par décision en date du 4 octobre 2007, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation d'avoir à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays en direction duquel il peut être reconduit d'office ; que M. X relève appel du jugement en date du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celle qui ouvrent droit aux regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il serait entré en France le 5 juin 2001 avec son père, soit avant l'âge de treize ans ; que, toutefois, il ressort de l'examen du dossier que le visa porté à la date précitée sur le passeport de M. X père est un visa de sortie du territoire marocain et ne saurait concerner l'appelant en l'absence de tout élément tendant à établir que celui-ci accompagnait son père ; que, par ailleurs, M. X n'assortit d'aucune précision ses allégations relatives au refus qui aurait été opposé à sa demande d'inscription au collège de Carqueiranne en septembre 2001 ; que sa présence en France avant l'âge de treize ans n'est établie ni par les attestations de tiers qu'il produit, dont la valeur probante est réduite, ni par l'ordonnance médicale versée au dossier, dont l'authenticité est contestée, et qui , en tout état de cause, ne pourrait témoigner que d'une présence ponctuelle; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas méconnue les dispositions du 2° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, à la date de la décision attaquée, M. X était célibataire, sans charge de famille, et que sa mère et ses frères et soeurs résidaient au Maroc ; que, en outre, l'intéressé n'établit pas être seul à pouvoir assister son père handicapé dans les actes quotidiens de son existence ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à soutenir que le préfet du Var aurait, par la décision en cause, porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'il s'ensuit que les moyens afférents doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions en annulation dirigées contre l'obligation d'avoir à quitter le territoire français :

Considérant que les conclusions afférentes sont devenues sans objet dès lors que, par un arrêt du même jour, la Cour a confirmé l'annulation de la décision concernée ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et qui décide qu'il n'y à pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision lui faisant obligation d'avoir à quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision du préfet du Var en date du 4 octobre 2007 lui faisant obligation d'avoir à quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zakaria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Var.

''

''

''

''

N° 08MA01120 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01120
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma01120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award