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02/07/2009 | FRANCE | N°08MA01086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08MA01086


Vu la requête, transmise par télécopie le 3 mars 2008, régularisée le 4 mars 2008, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01086, présentée par le PREFET DU VAR, lequel demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0705784 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 4 octobre 2007 faisant obligation à M. Zakaria X d'avoir à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble la décision subséquente portant reconduite à la frontière de l'intéressé ;

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Vu la requête, transmise par télécopie le 3 mars 2008, régularisée le 4 mars 2008, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01086, présentée par le PREFET DU VAR, lequel demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0705784 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 4 octobre 2007 faisant obligation à M. Zakaria X d'avoir à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble la décision subséquente portant reconduite à la frontière de l'intéressé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale conclue à Schengen le 19 juin 1990 et le règlement du conseil des Etats Schengen du 7 décembre 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ;

Considérant que, par décision en date du 4 octobre 2007, le PREFET DU VAR a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, né le 16 mai 1989, de nationalité marocaine, entré en France à une date indéterminé, démuni de visa , lui a fait obligation d'avoir à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que le PREFET DU VAR demande l'annulation du jugement susvisé en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 4 octobre 2007 portant obligation pour l'intéressé d'avoir à quitter le territoire français et désignant le Maroc comme pays à destination duquel M. X peut être reconduit d'office ; que M. X présente en défense des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour du 4 octobre 2007 ;

Sur les conclusions concernant la décision d'avoir à quitter le territoire français :

Considérant, qu'aux termes de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; que selon l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant, que si l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 dispose comme le soutient le préfet du Var que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , ces dispositions sont postérieures à la décision en cause ; que le PREFET DU VAR ne peut en conséquence s'en prévaloir utilement ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus de renouvellement de titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle être motivée en application des dispositions précitées ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire dans sa version applicable à la décision en litige ; qu'en se bornant comme en l'espèce à viser globalement dans sa décision du 4 octobre 2007 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L.511-1 le préfet du Var a méconnu cette exigence ; que, par suite, et comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, la décision par laquelle M. X a été mis dans l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de forme et est par suite illégale, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le Maroc comme pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 4 octobre 2007 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français et désignant le Maroc comme pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que M. X conteste en défense, par ses écritures enregistrées au greffe de la Cour le 14 mars 2009, le jugement du 18 janvier 2008, notifié le 5 février 2008, en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DU VAR le 4 octobre 2007 ; que ces conclusions incidentes, présentées en dehors délai de recours visé à l'article L.811-2 du code de justice administrative, sont en tout état de cause devenues sans objet dès lors que par un arrêt du même jour rendu sur la requête n°08MA01120 de M. X la Cour a rejeté des conclusions identiques présentées par celui-ci ;

Considérant que le présent arrêt, qui décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X la somme de 1 000 (mille) euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes présentées par M. à fin d'annulation de la décision de PREFET DU VAR en date du 4 octobre 2007 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Zakaria X.

Copie sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 08MA01086 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01086
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma01086 ?
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