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02/07/2009 | FRANCE | N°08MA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08MA00707


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00707, présentée pour Mme Nabila épouse , élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605316 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 21 août 2006 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensembl

e la décision de rejet de son recours gracieux intervenue le 3 octobre 2006 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00707, présentée pour Mme Nabila épouse , élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605316 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 21 août 2006 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux intervenue le 3 octobre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que Mme , né le 17 juillet 1965, de nationalité tunisienne, est entrée en France au mois de décembre 2004 munie d'un visa valable 12 jours délivré par les autorités allemandes et a demandé le 6 juillet 2006 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décision en date du 21 août 2006, le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande précitée et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par une décision du 3 octobre 2006, il a rejeté le recours gracieux formé le 15 septembre 2006 par Mme ; que cette dernière relève appel du jugement du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, que Mme se prévaut des dispositions de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A m'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si Mme soutient, sur le fondement des ces dispositions, qu'elle aurait établi sa vie privée et familiale en France depuis son entrée sur le territoire au mois de décembre 2004, accompagnée de trois de ses quatre enfants, pour rejoindre son époux, il ressort de l'examen du dossier que ce dernier est lui-même, comme l'ensemble de sa famille, en situation irrégulière ; que Mme ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que par ailleurs, la circonstance que sa fille s'est mariée, en Tunisie, le 11 août 2004 avec un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour n'est pas de nature à justifier la régularisation de la situation de ses parents ; que, dès lors, Mme ne démontre pas que les décisions préfectorales qu'elle attaque auraient méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant que, eu égard à la situation exposée, la requérante n'est pas fondée à invoquer à son bénéfice les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour un Etat membre de respecter le choix personnel pour les étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur le territoire d'un pays de l'Union Européenne en dehors de toute circonstance particulière dûment établie pouvant le justifier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nabila épouse et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

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N° 08MA00707 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00707
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma00707 ?
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