La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2009 | FRANCE | N°08MA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08MA00552


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2008 et 20 mai 2008, et les deux mémoires enregistrés le 9 juin 2008, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est 2 avenue Saint Mandé à Paris (75012), par la SCP Delvolvé ;

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602948 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les factures émises par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à l'encontre de la commune de Verfeuil les 13 mars 2003, 11 février 2004, 17 f

vrier 2005 et 13 février 2006 pour des montants respectifs de 5 807,09 euros, 7 0...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2008 et 20 mai 2008, et les deux mémoires enregistrés le 9 juin 2008, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est 2 avenue Saint Mandé à Paris (75012), par la SCP Delvolvé ;

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602948 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les factures émises par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à l'encontre de la commune de Verfeuil les 13 mars 2003, 11 février 2004, 17 février 2005 et 13 février 2006 pour des montants respectifs de 5 807,09 euros, 7 005,29 euros, 8 320,87 euros et 8 320,87 euros, et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à la commune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Verfeuil devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 79-333 du 19 avril 1979 modifié par le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) relève appel du jugement en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les factures émises à l'encontre de la commune de Verfeuil (Gard) les 13 mars 2003, 11 février 2004, 17 février 2005, et 13 février 2006 pour des montants respectifs de 5 807,09 euros, 7 005,29 euros, 8 320,87 euros et 8 320,87 euros au titre des frais de garderie de la forêt communale de Verfeuil pour les années 2002 à 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.147-1 du code forestier dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Moyennant les perceptions ordonnées par le loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et des personnes morales définies à l'article L.141-1 sont faites, sans frais, par l'Office national des forêts ... ; qu'aux termes de l'article 92 de la loi de finances susvisée pour 1979 dans sa rédaction applicable en l'espèce : A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités locales ... aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l'article L.147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant des produits de ces forêts, déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois ... Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 19 avril 1979 dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue à l'article L.147-1 du code forestier sont tous les produits du domaine soumis au régime forestier constatés au cours de l'exercice civil précédant celui de la contribution. Le montant de ces produits, y compris la chasse, la pêche, les concessions ou conventions de toutes natures liées à l'utilisation ou l'occupation du domaine soumis, est leur montant hors taxe. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe. Pour les produits dérivés en nature, le montant est fixé dans chaque département par le préfet, sur proposition de l'Office nationale des forêts, et après l'avis, émis dans un délai de deux mois maximum, de la collectivité territoriale, l'établissement public local ou la personne morale, propriétaire. ;

Considérant que le Tribunal a annulé les factures sus-analysées au motif qu'il résulte des dispositions précitées que les produits tirés de l'exploitation d'une carrière située dans la forêt de Verfeuil, inclus par l'ONF dans l'assiette des frais de garderie, ne peuvent par nature constituer des produits de la forêt, au sens des dispositions précitées, servant d'assiette à la contribution de la commune aux dits frais de garderie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la légalité d'une décision administrative est appréciée par le juge administratif à la date à laquelle elle a été prise, sur le fondement de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires dans leurs dispositions en vigueur à cette même date, et dont ladite décision constitue une application ; que, par suite, l'ONF n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dans le cas de l'espèce statué ultra petita en se fondant sur les dispositions de l'article 1er du décret du 19 avril 1979 modifiées par le décret susvisé du 16 octobre 1996, alors même que la commune de Verfeuil, dans sa demande de première instance, n'aurait pas invoqué ces dispositions modifiées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la commune de Verfeuil, dans sa demande introductive d'instance, a contesté l'inclusion dans l'assiette de sa contribution aux frais de garderie de l'ONF des recettes tirées de l'exploitation de la carrière, et a invoqué à l'appui de son argumentation la jurisprudence administrative et les dispositions de l'article L.147-1 du code forestier ; que, par suite, l'ONF n'est pas fondé à soutenir que cette demande était dépourvue de moyens ;

Sur le fond :

Considérant que l'assiette d'une contribution imposée aux collectivités locales doit être définie avec précision et ne peut être étendue au-delà de cette définition ; que si les produits des forêts mentionnés par les dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 et de l'article 1er du décret du 19 avril 1979 ne visent pas exclusivement les produits physiques et les ventes de bois, il ressort des textes successifs relatifs à la contribution demandée aux collectivités depuis la loi relative à la domanialisation des préposés communaux du 30 octobre 1919, et des travaux préparatoires à la loi de finances pour 1979, que ladite contribution a été conçue comme reposant sur les produits tirés de l'exploitation de la forêt elle-même et pas de son sous-sol ; que, par ailleurs, même si la parcelle sur laquelle se situe la carrière en cause est incluse dans le domaine forestier communal, ladite carrière et son exploitation relèvent quant à elles d'une législation distincte ; que dans ce cadre, l'extension par le décret susvisé du 16 octobre 1996 de l'assiette des frais de garderie aux concessions ou conventions de toutes natures liées à l'utilisation ou à l'occupation du domaine soumis au régime forestier ne peut viser à inclure les produits tirés de l'exploitation d'une carrière, qui, ainsi qu'il a été dit, ne constituent pas des produits des forêts au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, l'ONF ne pouvait légalement asseoir l'assiette des frais de garderie de la forêt de Verfeuil sur les produits de la carrière située dans ladite forêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'OFFICE NATINAL DES FORETS à payer à la commune de Verfeuil une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DES FORETS versera à la commune de Verfeuil, une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Verfeuil est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et à la commune de Verfeuil.

''

''

''

''

N° 08MA00552 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00552
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma00552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award