Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00520, présentée pour M. Nouri X, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605357 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 août 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux intervenue le 3 octobre 2006 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que M. X, né le 7 février 1960, de nationalité tunisienne, soutient qu'il serait entré en France au mois de janvier 1998 muni d'un visa valable 15 jours délivré par les autorités allemandes ; qu'il a présenté le 6 juillet 2006 une demande de régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale, laquelle a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes le 21 août 2006 ; que, par une décision du 3 octobre 2006, le préfet a également rejeté le recours gracieux formé le 15 septembre 2006 par M. X ; que ce dernier relève appel du jugement du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
Considérant, en premier lieu, que M. X se prévaut des dispositions de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A m'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si M. X soutient, sur le fondement des ces dispositions, qu'il aurait établi sa vie privée et familiale en France depuis l'année 1998, il ressort de l'examen du dossier que sa présence habituelle et continue en France n'est établie que depuis l'année 2002 et que son épouse et trois de ses quatre enfants sont entrés sur le territoire français au mois de décembre 2004, leur dernier enfant les ayant rejoint au mois de juillet 2005 ; que, depuis lors, l'ensemble de la famille s'est maintenue sur le territoire français de manière irrégulière, que M. X ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si la fille de M. X s'est mariée avec un ressortissant tunisien en situation régulière, ce mariage, intervenu en Tunisie le 11 août 2004 ne saurait justifier la régularisation de la situation de ses parents ; que, dès lors, le requérant ne démontre pas que les décisions préfectorales qu'il attaque auraient méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que, eu égard à la situation exposée, le requérant n'est pas fondé à invoquer à son bénéfice les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour un Etat membre de respecter le choix personnel pour les étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur le territoire d'un pays de l'Union Européenne en dehors de toute circonstance particulière dûment établie pouvant le justifier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouri X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 08MA00520 3
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