Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 4 février 2008, 26 février 2008 et 4 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00496, présentés par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0705127 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 août 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Ali Mohamed , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Egypte comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. dés la notification du jugement une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
- les observations de Mlle Fatima Y, intervenant ;
Considérant que le préfet des Alpes Maritimes relève appel du jugement en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 août 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , de nationalité égyptienne, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé l'Egypte comme pays de renvoi ;
Sur l'intervention de Mlle Y :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles de son défendeur ; que Mlle Y se borne à apporter à la Cour des éléments d'information sur sa relation avec M. et sur les liens de celui-ci avec leur enfant commun ; qu'ainsi son intervention n'est pas recevable ;
Sur le fond :
Considérant que si M. soutient être arrivé en France en 1999 à l'âge de trente ans et y avoir résidé habituellement depuis, il ne l'établit pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a eu une fille née le 28 février 2006 en France avec Mlle Y, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence, enfant qu'il n'a reconnu que le 1er février 2007 ; que la durée de la vie maritale avec Mlle Y n'est pas établie ; qu'à la date de la décision litigieuse, le couple était séparé et M. ne justifie pas par le moindre commencement de preuve ni qu'il avait un lien avec sa fille, qui souffrait de graves problème de santé, ni qu'il subvenait à ses besoins ; que l'intimé n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Egypte, où résident notamment ses frères ; que, par suite, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. , l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'intérêt supérieur de la fille de M. n'a pas davantage été méconnu par la décision en cause ; que, dés lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler l'arrêté en date du 24 août 2007 du préfet des Alpes Maritimes ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant en premier lieu que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit ;
Considérant en second lieu qu'en relevant notamment dans la décision en cause que la vie maritale de M. et Mlle Y avait un caractère récent, le préfet des Alpes Maritimes s'est borné à indiquer un des éléments de son appréciation de l'intensité des liens familiaux de M. en France ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ledit préfet aurait illégalement ajouté une condition aux prescriptions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 août 2007, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. et a condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions incidentes présentées en appel par M. aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de Mlle Y n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 janvier 2008 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le surplus de ses conclusions incidentes sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à Mlle Fatima Y et à M. Ali Mohamed X.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
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N° 08MA00496 4
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