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02/07/2009 | FRANCE | N°08MA00472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08MA00472


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA000472, présentée pour Mme Aicha X, élisant domicile chez Mme Fadila Y, ..., par Me Franck Banere, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705071 et 0705404 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 10 septembre 2007 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait en qualité de conjoint de françai

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Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA000472, présentée pour Mme Aicha X, élisant domicile chez Mme Fadila Y, ..., par Me Franck Banere, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705071 et 0705404 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 10 septembre 2007 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation d'avoir à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , cette injonction devant être assortie d'une astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, née le 1er octobre 1959, de nationalité marocaine, a, après avoir épousé un ressortissant de nationalité française le 5 juin 2004, bénéficié jusqu'au 2 janvier 2006 d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'après que la communauté de vie avec son époux eut cessé, elle a sollicité un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé par une décision du 10 septembre 2007, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français; que Mme X relève appel du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas assorti des précisions permettant d'en établir le bien fondé et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-12 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessée. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ;

Considérant que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions constitue une simple faculté offerte à l'autorité administrative, à laquelle il appartient d'apprécier si la situation de l'étranger qui en réclame le bénéfice justifie que sa demande soit accueillie ;

Considérant que le communauté de vie entre Mme X et son époux a cessé dès le 8 avril 2005, selon les écritures de l'appelante à l'initiative de son mari ; que si l'intéressée qualifie de violence conjugale physique et morale le fait d'avoir été exclue du domicile conjugal, elle ne produit au dossier aucune constatation médicale attestant de la réalité et de la répercussion des violences alléguées ; que compte tenu de l'âge de Mme X, de la durée très brève, inférieure à un an, de son union avec un français, de l'absence d'autres liens familiaux en France, où elle ne se prévaut que de la présence de l'amie qui l'y héberge, alors qu'elle n'établit ni même ne soutient être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées, lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X, compte tenu de sa situation familiale telle qu'elle a été analysée ci dessus, ne démontre pas que le refus de titre de séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aicha X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

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N° 08MA00472 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00472
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BANERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma00472 ?
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