Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04106, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE (VINIFLHOR), venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est 12, rue Rol-Tanguy, 93555 Montreuil sous Bois Cedex, par Me Paul Pigassou, cabinet Demesse et Pigassou, avocat ;
L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE LHORTICULTURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0525615 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 6 juillet 2005 refusant le paiement à la Société d'Intérêt Collectif Agricole Fruca d'une aide communautaire au titre d'un programme opérationnel établi pour l'année 2004 ;
2°) de condamner la Société d'Intérêt Collectif Agricole Fruca à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n°729/70 du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n°4045/89, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles par les états membres des opérations faisant partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole et abrogeant la directive 77/435 ;
Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n°2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;
Vu le règlement (CE) du Conseil n°2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) de la Commission n°609/2001 du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n°2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire abrogeant le règlement n°411/97 du 3 mars 1997 ;
Vu le règlement (CE) de la Commission n°1433/2003 du 11 août 2003, modifié par le règlement n°1582/2003 du 10 septembre 2003, portant modalités d'application de règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 ;
Vu l'ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 et le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 ;
Vu le décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001 portant sur les modalités d'application du règlement (CE) du conseil n°2200/96 du 28 octobre 1996 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009,
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que la société anonyme SICA Fruca, organisation de producteurs de fruits au sens des dispositions de l'article L.551-1 du code rural, a obtenu le 28 septembre 2001 l'agrément d'un programme opérationnel pour la période 2002 à 2004 ; qu'au titre de l'année 2004, elle a engagé un programme opérationnel de 400 000 euros pour lequel elle a obtenu une décision d'éligibilité le 28 janvier 2004 aux fonds opérationnels européens destinés à la filière des fruits et légumes ; que l'ONIFLHOR a procédé à un contrôle du programme opérationnel précité du 7 au 9 mars 2005 aux termes duquel il a remis en cause l'attribution de l'aide européenne correspondante par une décision du 6 juillet 2005, laquelle a été annulée par le Tribunal administratif de Nîmes par le jugement susvisé du 23 juillet 2007 dont l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER - FRANCE AGRI MER, légalement substitué, relève appel ;
Sur la légalité de la décision du 6 juillet 2005 :
Considérant que le requérant soutient que le Tribunal administratif de Nîmes a, à tort, considéré que le règlement (CE) n°1433/2003 du 11 août 2003 était applicable à l'aide communautaire en litige, et que celle-ci relevait du règlement (CE) n° 609/2001 du28 mars 2001 et de l'arrêté du 16 juillet 2001 pris pour son application, n'autorisant pas les modalités retenues de participation des adhérents au financement du programme opérationnel pour lequel l'aide était sollicitée ;
Considérant que l'article 28 du règlement (CE) n°1433/2003 précité dispose que : Les programmes opérationnels approuvés par les états membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et avant la mise en oeuvre, se poursuivant en 2004, devront se conformer au présent règlement. Les organisations de producteurs demandent les modifications nécessaires le 15 octobre 2005 au plus tard ; que l'arrêté du Ministre de l'agriculture, de l'alimentation , et de la pêche portant modalités de mise en oeuvre du règlement susmentionné , précise en son article 30 : Les organisations de producteurs sont autorisées à maintenir en l'état leurs programmes opérationnels approuvés au titre de l'année 2004 , et ajoute que : Si une organisation de producteurs présente une demande de modification de son programme au titre de l'année 2004, l'intégralité de son fonds devra se conformer aux dispositions du règlement n°1433/2003... , qu'il résulte des pièces versées au dossier que la société Fruca n'a pas demandé la modification du programme opérationnel qu'elle avait déposé le 28 septembre 2001 ;
Considérant ainsi qu'à la date à laquelle est intervenue la décision en litige, l'application des dispositions du règlement communautaire n°1433/2003 du 11 août 2003, modifié par le règlement n°1582/2003 du 10 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n°2200/96, était subordonnée à une demande, par l'organisme bénéficiaire, de modification du programme opérationnel au titre duquel l'aide communautaire prévue par ces dispositions était sollicitée ; que la nécessité de cette demande a fait l'objet d'une publicité suffisante ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'une telle demande par la société Fruca, la gestion de l'aide sollicitée par celle-ci demeurait soumise aux dispositions du règlement (CE) n°609/2001 du 28 mars 2001 et de l'arrêté du 16 juillet 2001;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 15 du règlement n°2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, applicable à la collecte des contributions financières aux fonds opérationnel en vertu du point 2 du règlement 609/2001 du 28 mars 2001 : Le fonds opérationnel (...) est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché et par l'aide financière communautaire ; qu'en vertu de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001 : 1. Le fonds opérationnel est alimenté par les contributions effectives des producteurs adhérents de l'organisation de producteurs établies en application de l'article 13 du présent arrêté et par une aide financière communautaire et que selon le 2. de l'article 13 du même arrêté : Les organisations de producteurs peuvent faire l'avance des contributions de leurs membres sur leurs ressources propres, pour une année donnée, à condition d'en récupérer le montant auprès des producteurs avant le 31 janvier de l'année suivante ; que ces dispositions, contrairement à l'analyse qu'en ont effectué les premiers juges, conditionnent l'alimentation du fonds opérationnel par un prélèvement sur les fonds propres de l'organisation de producteurs , qui ne peut être que provisoire, à leur récupération sur les comptes des adhérents avant le 31 janvier de l'année suivante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds opérationnel de la société Fruca agréé pour l'année 2004 a été alimenté au moyen d'une contribution globale préalable prélevée sur les fonds propres de l'organisation de producteurs, qui devait faire l'objet d'une compensation, a posteriori, par un prélèvement sur les ventes de la production de chacun des adhérents, par application de l'article 10 du règlement intérieur de la société, qu'aucune précision n'était apportée sur la date à laquelle devaient intervenir ces compensations individuelles, qu'aucune preuve n'est fournie de leur matérialité ; qu'il est au contraire constant qu'aucun remboursement des dites avances par les adhérents n'avait été enregistré au 31 janvier 2005 sur le compte spécifique du fonds opérationnel correspondant ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les modalités de financement ainsi mises en place par la société Fruca pour alimenter le fonds opérationnel de son programme opérationnel agréé pour l'année 2004, qui ne peuvent, en l'absence de versements préalables effectifs des producteurs adhérents, s'analyser que comme une méthode d'avances au sens des stipulations sus rappelées de l'article 13 de l'arrêté du 16 juillet 2001, n'ont pas été mises en oeuvre en respectant les exigences des dispositions précitées du règlement 609/2001 du28 mars 2001 et de l'arrêté pris pour son application ;
Considérant que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE était fondé à refuser, pour ce motif, de verser à la société Fruca l'aide communautaire sollicitée par celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER - FRANCE AGRI MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de refus de versement du 6 juillet 2005 ;
Considérant que la société Fruca ne développe aucun autre moyen, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions qu'elle avait présentées en première instance ;
Sur les conclusions relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER - FRANCE AGRI MER, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société Fruca la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Fruca, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER - FRANCE AGRI MER la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 23 juillet 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Fruca devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : La société Fruca est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER - FRANCE AGRI MER.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Fruca, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER - FRANCE AGRI MER et à la Société d'Intérêt Collectif Agricole Fruca.
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