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02/07/2009 | FRANCE | N°07MA03669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07MA03669


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Hippolyte X, demeurant ..., par Me Tartanson ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0523168 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon et du centre hospitalier de Montpellier à l'indemniser des préjudices résultant respectivement de la prescription de corticoïdes à la suite d'un diagnostic erroné de sclérose en plaques et de l'injection de Dimer X à l'occasion d'une sacco-radiculogr

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Hippolyte X, demeurant ..., par Me Tartanson ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0523168 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon et du centre hospitalier de Montpellier à l'indemniser des préjudices résultant respectivement de la prescription de corticoïdes à la suite d'un diagnostic erroné de sclérose en plaques et de l'injection de Dimer X à l'occasion d'une sacco-radiculographie effectuée le 20 novembre 1973, et à la désignation avant dire droit d'un expert aux fins de chiffrer le préjudice supporté ;

2°) de déclarer la responsabilité conjointe du centre hospitalier d'Avignon et du centre hospitalier de Montpellier engagée en raison de l'erreur de diagnostic et de l'erreur de traitement commises, et de désigner un expert aux fins de chiffrer son préjudice ;

3°) subsidiairement, de désigner un contre expert ;

4°) de condamner solidairement le centre hospitalier d'Avignon et le centre hospitalier de Montpellier au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Avignon et du centre hospitalier de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Tartanson pour M. X et de Me Calais, substituant Me Cassel pour le centre hospitalier et universitaire de Montpellier ;

Considérant que M. X, qui impute la dégradation de son état de santé aux suites de la radiculosaccographie réalisée au centre hospitalier universitaire de Montpellier en novembre 1973 d'une part, et d'autre part aux conséquences de la corticothérapie qui lui a été prescrite par le centre hospitalier d'Avignon en vue du traitement d'une sclérose en plaques, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Avignon et le centre hospitalier de Montpellier soient condamnés à l'indemniser de ses préjudices et à ce qu'un expert soit désigné aux fins de chiffrer son préjudice ;

Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que si un requérant conserve la faculté, alors même qu'il aurait introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration, et quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration, de provoquer l'intervention d'une décision et d'en signaler l'existence au juge, cette régularisation ne peut intervenir lorsque le requérant s'abstient avant comme après la saisine du juge, d'entreprendre quelque démarche que ce soit auprès de l'administration ; qu'en l'espèce M. X n'a, pas plus au cours de l'instance d'appel qu'en première instance, cru devoir saisir le centre hospitalier universitaire de Montpellier d'une demande d'indemnisation ; que ses conclusions dirigées contre cet établissement sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, ensuite que pour contester les conclusions du rapport d'expertise diligentée en première instance, M. X soutient que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté faute pour l'expert d'avoir communiqué aux débats un courrier écrit par le professeur Gros en novembre 1973, indiquant que son examen neurologique était normal ; qu'il résulte toutefois de l'examen du rapport d'expertise que l'expert s'est borné à faire référence à un courrier du docteur Souteyrand du 6 février 1974, produit en annexe, et faisant référence au contenu du courrier du professeur Gros ; qu'ainsi l'expertise ne saurait être regardée comme irrégulière sur ce point ; que, l'expert a pu, sans contradiction, relever que le nom du produit de contraste utilisé pour réaliser la radiculosaccographie subie en novembre 1973 était DIMER, et indiquer que les éléments qui lui étaient fournis ne permettaient pas d'en connaître la nature exacte ; que s'il a mentionné que cet examen n'était utilisé que dans des cas particuliers il y a 20 ans, alors que l'examen avait été pratiqué 30 ans avant qu'il ne procède aux opérations d'expertise, cette erreur de plume n'entache pas son rapport d'irrégularité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'expert ne s'est pas prononcé sur l'existence d'une éventuelle erreur thérapeutique commise par le centre hospitalier d'Avignon, mais s'est bien interrogé sur le diagnostic de sclérose en plaques posé par cet établissement ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'expert n'était pas tenu de prendre en compte les documents de la BIAM communiqués par le docteur Saksik établissant un lien de causalité certain entre arachnoïdite et radiculosaccographie, dès lors qu'il indiquait dans son rapport que, lors des examens réalisés secondairement, aucune inflammation des enveloppes périmédullaires correspondant à une arachnoïdite n'avait été retrouvée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne remet pas en cause utilement la pertinence des conclusions de l'expert désigné par le tribunal ;

Considérant enfin que, s'agissant des conclusions dirigées par M. X contre le centre hospitalier d'Avignon, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions de M. X tendant à voir reconnaître la responsabilité des centres hospitaliers défendeurs, ses conclusions tendant à la désignation d'un expert en vue du chiffrage de son préjudice doivent également être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'une contre expertise soit ordonnée, dès lors que, pour les motifs indiqués ci-dessus, il n'y a pas lieu de remettre en cause la pertinence des conclusions du rapport d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de centre hospitalier d'Avignon ou du centre hospitalier de Montpellier, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, une quelconque somme, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le centre hospitalier de Montpellier, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montpellier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hippolyte X, au centre hospitalier d'Avignon, au centre hospitalier et universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative.

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N°07MA03669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03669
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET DE MAITRE JACQUES TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;07ma03669 ?
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