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02/07/2009 | FRANCE | N°07MA02883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07MA02883


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02883, présentée pour la COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM (COPAM), dont le siège est Pont de Soulier, km 3, route des Saintes Marie de la Mer à Aigues Mortes (30220), par la SELARL Jean-Paul Montenot, avocat ;

La COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502004 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la déci

sion en date du 19 janvier 2005 par laquelle l'Office national interprof...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02883, présentée pour la COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM (COPAM), dont le siège est Pont de Soulier, km 3, route des Saintes Marie de la Mer à Aigues Mortes (30220), par la SELARL Jean-Paul Montenot, avocat ;

La COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502004 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision en date du 19 janvier 2005 par laquelle l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) lui a demandé de reverser la participation communautaire perçue pour son fonds opérationnel au titre de l'année 1998, et d'autre part, du titre de recettes n°14/2005 émis à son encontre le 11 janvier 2005, notifié le 20 janvier 2005, à fin d'obtenir le remboursement de la somme de 169 900 euros correspondant au montant de l'aide communautaire effectivement versée, majorée de 20 % ;

2°) d'annuler le titre de recettes précité ;

3°) subsidiairement, de saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice des Communautés Européennes à fin de savoir si la décision de l'ONIFLHOR du 19 janvier 2005 est compatible avec l'obligation générale de diligence résultant de l'article 5 du Traité imposant aux Etats membres d'agir avec célérité pour récupérer les sommes versées en violation de la règlementation communautaire ;

4°) de condamner l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), venant aux droits de l'ONIFLHOR, à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 729/70 du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles par les états membres des opérations faisant partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole et abrogeant la directive 77/435 ;

Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001 portant sur les modalités d'application du règlement (CE) du conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que la COOPERATIVE DE PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM (COPAM) relève appel du jugement du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation d'une décision en date du 19 janvier 2005 du directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits des légumes et de l'horticulture lui demandant de procéder au remboursement d'une aide communautaire aux programmes opérationnels dont elle avait bénéficié, pour un montant de 169 900 euros, et du titre de recette n°014/2005 émis pour l'exécution de cette décision ;

Sur la légalité du titre de recette émis à l'encontre de la COOPERATIVE DE PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement communautaire n°4045/89 du 21 décembre 1989 : (...) 2. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...) 4. La période du contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente ; il peut être étendu pour des périodes à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois (...) ; que selon l'article 3 du règlement communautaire n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...). Toutefois, les règlementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans (...). Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ; qu'il résulte de ces dispositions que la période vérifiée doit s'achever au cours de la période de douze mois qui précède celle où les opérations de contrôle sont engagées ;

Considérant que les décisions attaquées ont été prises à la suite d'un contrôle réalisé du 1er mars au 24 avril 2001, et qui a révélé deux irrégularités, constituées d'une part par le fait que la COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM ne pouvait justifier du versement effectif des contributions des producteurs au fonds opérationnel, et d'autre part par l'absence de comptabilité spécifique détaillée certifiée annuellement par un commissaire aux comptes ;

Considérant que ce contrôle a porté sur le programme opérationnel déposé et réalisé par la COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; que ce contrôle ayant été, ainsi qu'il a été dit, engagé par les services de la direction des douanes le 1er mars 2001 soit au cours de la période de douze mois, au sens des dispositions règlementaires précitées, comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001, il ne pouvait plus porter sur un programme opérationnel s'achevant antérieurement à la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 ; qu'il s'ensuit que le moyen nouveau développé devant la Cour par l'appelante, qui fait valoir à la tardiveté du contrôle au regard des dispositions règlementaire sus rappelées, est fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle à fin savoir si la décision de l'ONIFLHOR du 19 janvier 2005 est compatible avec l'obligation générale de diligence posée par l'article 5 du Traité imposant aux Etats membres d'agir avec célérité pour récupérer les sommes versées en violation de la règlementation communautaire, que la COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes n°14/2005 émis à son encontre le 11 janvier 2005, notifié le 20 janvier 2005 ;

Sur les conclusions tendant au reversement de l'aide communautaire attribuée :

Considérant que dans le dernier état de ses écritures produites devant la Cour le 23 juillet 2007, la COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM conclut à la restitution de la somme reversée en exécution du titre de recettes attaqué, augmentée des intérêts au taux légal ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), ou à l'organisme qui lui est légalement substitué, de restituer à la coopérative appelante l'aide communautaire concernée, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de cette demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM une somme de 2 500 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 29 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 19 janvier 2005 du directeur de l'office national interprofessionnel des fruits des légumes et de l'horticulture, ensemble le titre de recettes n°14/2005 émis le 11 janvier 2005, notifié le 20 janvier 2005, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), ou à l'organisme qui lui est substitué, de procéder au reversement sollicité, selon les modalités indiquées dans les motifs du présent arrêt.

Article 4 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), ou l'organisme qui lui est substitué, est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à la COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la coopérative de producteurs appelante et les conclusions présentées par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'ASPERGES DE MONTCALM (COPAM) et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer - FranceAgriMer, substitué à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR).

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N° 07MA02883 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02883
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MONTENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;07ma02883 ?
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