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02/07/2009 | FRANCE | N°07MA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07MA00276


Vu le recours, enregistré le 29 janvier 2007, présenté pour le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400434 du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 2000 et 2003 ;

2°) de prononcer la remise à la charge de Mme X des impositions correspondantes ;

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Vu le recours, enregistré le 29 janvier 2007, présenté pour le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400434 du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 2000 et 2003 ;

2°) de prononcer la remise à la charge de Mme X des impositions correspondantes ;

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u le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, agent recruté par le ministère de l'équipement en 1973, a réclamé le bénéfice de l'indemnité de résidence, qui lui a été accordée par plusieurs jugements à compter du 1er janvier 1989 jusqu'au 31 mars 2003 ; que Mme X a perçu à ce titre, une somme en principal assortie, pour un montant de 9 007 euros en 2000 et de 9 518,20 euros en 2003 des intérêts au taux légal majorés en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'elle a été assujettie, pour les intérêts moratoires et majorés, à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2003 à hauteur des montants susmentionnés ; que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette régulièrement appel du jugement en date du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 2000 et 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, désormais codifié à l'article L 313-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;

Considérant que les indemnités en principal perçues par Mme X, qui avaient pour seul objet de compenser la perte de revenus résultant du refus illégal du ministre de l'équipement de lui verser l'indemnité de résidence, présentaient le caractère de sommes soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que les intérêts moratoires afférents à ces indemnités dont ils ne sont que l'accessoire, doivent être soumis au même régime fiscal que ces dernières ; que les intérêts majorés prévus par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ne réparent pas un préjudice personnel mais résultent de l'augmentation forfaitaire du taux de l'intérêt légal lorsque le débiteur n'a pas exécuté une décision de justice à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où celle-ci est devenue exécutoire ; qu'ils sont, dès lors, soumis au même régime fiscal que les intérêts moratoires qu'ils majorent ; que par suite, les intérêts moratoires et majorés perçus par Mme X étaient imposables comme les indemnités versées au principal auxquelles ils se rattachent ; que le ministre est fondé à demander que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant auxdits intérêts soient remises à la charge de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de Mme X ; que Mme X ne peut dès lors prétendre au versement de quelque somme que ce soit en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de Mme X correspondant aux intérêts moratoires et majorés au titre des années 2000 et 2003 sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au versement des frais irrépétibles sont rejetées .

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicole X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Sudour et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00276
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP JP. ET R. LEPERRE- P. DI CESARE- N. SUDOUR- I. ANTONAKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;07ma00276 ?
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