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30/06/2009 | FRANCE | N°07MA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 juin 2009, 07MA00084


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée pour la SCEA DE LA LAMANDERIE, dont le siège est aux Terres de Grailhe à Campestre et Luc (30770), par Me Bertrand ;

La SCEA DE LA LAMANDERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203753 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 111 euros pour l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée pour la SCEA DE LA LAMANDERIE, dont le siège est aux Terres de Grailhe à Campestre et Luc (30770), par Me Bertrand ;

La SCEA DE LA LAMANDERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203753 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 111 euros pour l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SCEA DE LA LAMANDERIE, créée le 25 février 1998, a pris à bail rural à long terme le 7 août 1998 une propriété agricole, appelée domaine de Grailhes, nécessitant de lourds investissements de rénovation immobilière laissés à la charge de la locataire ; qu'elle a, par la suite, demandé le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux travaux effectués au titre de chaque exercice écoulé ; que l'administration a, le 27 mai 2002, rejeté la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 111 euros effectuée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, au motif que ladite société n'avait réalisé aucune opération ouvrant droit à déduction ni aucune opération assimilée à une telle opération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention...

Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ( ... ) 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement ;

Considérant, en premier lieu, que la SCEA DE LA LAMANDERIE soutient que le tribunal administratif aurait affirmé à tort dans le jugement contesté que la société requérante n'aurait pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est toutefois constant que le tribunal qui entendait signifier que la société requérante ne s'était livrée à aucune opération de production ayant donné lieu à collecte de TVA, n'a en tout état de cause pas fondé son rejet sur l'absence de dépôt de déclaration ; que le moyen est dès lors inopérant et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la SCEA ne démontre pas d'une part que le litige qu'elle a eu avec des exploitants voisins et l'Institut Géographique National sur l'utilisation d'un chemin qui lui appartient, constituait un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, à une mise en exploitation au moins partielle du domaine, pour l'élevage de moutons, comme cela était prévu ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'il est constant que des travaux d'amélioration des bâtiments étaient utiles voire nécessaires, la SCEA ne démontre pas d'une part que les travaux effectués étaient liés à l'activité économique projetée ni que, plus de trois ans après le début du bail rural, toute exploitation était encore impossible ; que l'administration est dès lors fondée à considérer que la SCEA n'apporte pas d'éléments objectifs probants montrant en 2002 la réalité de son intention de réaliser des opérations économiques ouvrant droit à déduction et à refuser pour ce motif le remboursement de la TVA déductible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DE LA LAMANDERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA DE LA LAMANDERIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DE LA LAMANDERIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07MA0084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00084
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-30;07ma00084 ?
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