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30/06/2009 | FRANCE | N°06MA03559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 juin 2009, 06MA03559


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Luciani ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301190/0301194 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 et de la contribution additionnelle à l'impôt sur le revenu ainsi que des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997

;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y affér...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Luciani ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301190/0301194 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 et de la contribution additionnelle à l'impôt sur le revenu ainsi que des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : I.-Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ...-à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a réclamé à l'administration fiscale par courrier du 29 janvier 2000 les pièces montrant l'origine de son contrôle fiscal ; que dès lors que de telles pièces comportent nécessairement des informations relatives aux méthodes de travail et d'investigation mises en oeuvre par la direction générale des impôts, c'est à bon droit que l'administration a refusé de satisfaire cette demande, sans que puisse y faire obstacle une instruction n°13 K 2112 invoquée par le requérant qui, traitant des questions relatives à la procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ; que ce refus dont il n'apparaît pas au demeurant qu'il ait porté atteinte aux droits de la défense, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant par ailleurs que M. X soutient que les droits de la défense ont été méconnus du fait qu'il n'a pu présenter sa comptabilité, volée peu de temps avant les opérations de vérification et que le vérificateur a refusé d'emporter son disque dur informatique qui lui aurait permis d'éditer de nouveau ladite comptabilité ; que toutefois il n'établit pas la réalité du vol allégué et n'invoque pas l'existence d'un cas de force majeure ; que le service n'avait pas compétence pour reconstituer la comptabilité manquante ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que l'erreur qu'allègue le requérant, commise par le Crédit foncier de Monaco et dont l'administration ne conteste pas la réalité, laisse en tout état de cause subsister un revenu d'origine indéterminée de 567 000 F au mois d'avril 1996 dont le requérant ne justifie pas la provenance ainsi que l'a relevé la commission départementale des impôts dans son avis du 12 décembre 2001 par lequel elle a confirmé le redressement correspondant ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant en premier lieu que l'administration a appliqué au chiffre d'affaires du requérant un taux de charge de 35 %, suivant en cela l'avis du 24 octobre 2001 de la commission départementale des impôts ; qu'en se bornant à demander l'application d'un taux de 75 % qui serait selon lui, conforme à la réalité de ses charges sur les années 1995 et 1996, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases de l'imposition contestée ;

Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les amortissements rejetés par l'administration, que contrairement à ses allégations le requérant n'a pas présenté le registre des immobilisations qu'ont l'obligation de tenir, en vertu de l'article 99 du Code Général des Impôts, les titulaires de bénéfices non commerciaux, ni les écritures comptables de dotation aux amortissements ; qu'en se bornant à présenter quatre factures libellées en 1991 et 1994 dont deux à l'ordre de M. et Mme X et envoyées à leur domicile sont relatives à des oeuvres d'art sans lien avec l'activité professionnelle, M. X n'établit pas la réalité de ces amortissements ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que certains chèques considérés comme non justifiés par l'administration correspondent au paiement des déplacements et des enquêtes effectués pour son compte par des détectives au Canada et aux Etats-Unis en 1996, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient qu'il a présenté des justificatifs des gains mobiliers que l'administration a imposés sans prendre en compte de charges d'acquisition ; qu'il se borne toutefois à cette affirmation qui n'est confirmée par aucune pièce du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA03559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03559
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-30;06ma03559 ?
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