La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°06MA02859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 juin 2009, 06MA02859


Vu, enregistrée le 21 septembre 2006, la requête présentée pour M. et Mme Amaury X, demeurant ... par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302312 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui leur ont été assignés au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

.......................................................................

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des ...

Vu, enregistrée le 21 septembre 2006, la requête présentée pour M. et Mme Amaury X, demeurant ... par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302312 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui leur ont été assignés au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 11 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui leur ont été assignés au titre des années 1998 et 1999 ; que les impositions en litige procèdent de la vérification de comptabilité diligentée auprès tant de la SARL Arc en Ciel que de la SARL Importalux, dont ils sont associés, l'administration ayant regardé, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, comme distribuées à leur profit les sommes correspondant aux minorations de recettes opérées par ces dernières ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que les redressements afférents au refus de déduction d'une facture Hubei Foreign afférente à l'activité de la SARL Importalux ont été abandonnés au stade de l'instruction de la réclamation tant de cette société que de celle de M. et Mme X ; que les conclusions des requérants tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant de ces redressements étaient par suite irrecevables devant le tribunal administratif ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif ;

En ce qui concerne les revenus distribués issus des vérifications de comptabilité diligentées à l'égard de la SARL Arc en Ciel et de la société Importalux, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

S'agissant des revenus distribués par la société Arc en Ciel :

Considérant que M. et Mme X n'ayant pas accepté les redressements qui leur ont été notifiés les 23 octobre 2001, ni contresigné le courrier établi le 16 août 2001 par le gérant de la SARL Arc en Ciel, les désignant comme bénéficiaires des revenus regardés comme distribués, la preuve de l'appréhension desdites sommes incombe à l'administration, nonobstant la circonstance que le gérant statutaire de la société était la propre fille, majeure, des requérants ;

Considérant que pour prouver l'appréhension des sommes en litige, à hauteur des minorations de recettes opérées par la SARL Arc en Ciel, le ministre se borne à soutenir que M. et Mme X détenaient ensemble, dans cette société, 50 % des parts sociales, l'autre moitié étant possédée par leur fille ; que cette circonstance, toutefois, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué que l'un ou l'autre des requérants aurait été en fait le dirigeant réel de la SARL Arc en Ciel, ou que l'un ou l'autre disposait, dans cette société, des signatures nécessaires à sa gestion et à son fonctionnement, ne saurait suffire à les faire regarder comme ayant eu le contrôle des biens sociaux, justifiant leur qualification de maîtres de l'affaire ; que M. et Mme X sont par suite fondés à soutenir que la preuve de l'appréhension par leurs soins des revenus regardés comme distribués par la SARL Arc en Ciel n'est pas apportée par l'administration et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées sur la base des redressements notifiées à cette société ;

En ce qui concerne les revenus distribués par la SARL Importalux :

Considérant, d'une part, que M. et Mme X n'ayant pas accepté les redressements qui leur ont été notifiés le 10 décembre 2001, la preuve de l'appréhension des revenus regardés comme distribués à leur profit incombe à l'administration ; que si cette dernière soutient que, par courrier du 28 novembre 2001, M. X, gérant statutaire de la SARL Importalux, a désigné son épouse comme bénéficiaire des revenus regardés comme distribués par ladite société, il résulte de l'instruction que ce courrier n'a pas été contresigné par l'intéressée et qu'il ne saurait, par suite, être regardé comme valant reconnaissance d'une appréhension effective des sommes en cause par Mme X ;

Considérant, d'autre part, que si le ministre allègue, à titre subsidiaire, que la preuve de l'appréhension des revenus distribués serait apportée par la maîtrise de l'affaire dont auraient bénéficié les requérants, il se borne à soutenir en ce sens que M. et Mme X détenaient respectivement dans cette société 38 % et 12 % des parts sociales, soit 50 % au total, l'autre moitié étant possédée par leur fils ; que cette circonstance, toutefois, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué que M. et Mme X auraient disposé dans les faits et pour leur profit personnel du contrôle des biens sociaux, en raison de l'abstention pour leur fils majeur d'assumer ses responsabilités d'associé, ne saurait suffire à les faire regarder comme ayant le contrôle desdits biens sociaux, justifiant leur qualification de maîtres de l'affaire ; que M. et Mme X sont par suite fondés à soutenir que la preuve de l'appréhension par leurs soins des revenus distribués par la SARL Importalux n'est pas davantage apportée par l'administration et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées sur la base des redressements notifiées à cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'équité ne commande pas, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, partie perdante, à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 juin 2006 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de M. et Mme X autres que celles relatives au redressement notifié à la société Importalux à raison du refus de déduction de la facture Hubei Foreign inscrite en comptabilité de cette société.

Article 2 : Il est prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, contributions et prélèvements sociaux et pénalités assignés à M. et Mme X au titre des années 1998 et 1999, en tant que ces compléments procèdent des redressements notifiés à la SARL Arc en Ciel et à la SARL Importalux autres que celui visé à l'article 1er.

Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Amaury X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 06MA02859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02859
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-30;06ma02859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award