Vu 1°) la requête, enregistrée à la Cour le 27 avril 2009, sous le n° 09MA01481, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande au président de la Cour administrative d'appel de Marseille :
- d'annuler le jugement n° 0902084 du 3 avril 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral en date du 31 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zeki X, de nationalité turque et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de statuer dans un délai de deux mois sur la demande de délivrance du titre de séjour présentée le 24 novembre 2008 ;
- de rejeter la demande présentée devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 27 avril 2009 sous le n° 09MA01482, présentée par le PREFET DU VAR ;
Le PREFET DU VAR demande à la Cour :
- de surseoir à l'exécution du jugement n° 0902084 du 3 avril 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral en date du 31 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zeki X, et d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de statuer dans un délai de deux mois sur la demande de délivrance du titre de séjour présentée le 24 novembre 2008 ;
Le PREFET DU VAR réitère son argumentation présentée au fond, dans sa requête enregistrée sous le n°09MA01481 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :
- le rapport de M. Antonetti, président désigné,
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
- et les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ;
Considérant que les requêtes n°09MA01481 et n°09MA01482 sont dirigées contre un même jugement et émanent du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X, de nationalité turque, a fait l'objet, par arrêté du 5 mars 2007, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il n'est pas contesté qu'ils lui ont été dûment notifiés le 7 mars 2007 ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que le requérant n'exécute la mesure d'éloignement dont il était l'objet ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le PREFET DU VAR pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des nouvelles dispositions du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les enfants de M. X, qui pour les plus âgés ne sont, à la date de la décision attaquée, scolarisés en France que depuis trois ans, ne puissent reprendre leur scolarité en Turquie, pays où ils ont vécu l'essentiel de leur existence ; que par suite les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations citées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Marseille annulé son arrêté en date du 31 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Marseille que devant la Cour ;
En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X est suffisamment motivé ; que la circonstance que ledit arrêté ne mentionne pas la date de notification de la décision d'obligation de quitter le territoire du 5 mars 2007 n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;
Considérant que M. X soutient qu'il justifie d'une réelle volonté d'insertion en France et qu'il s'est vu délivrer une attestation de dépôt de dossier de titre de séjour le 24 novembre 2008 ; que cette demande de titre se fonde sur la durée de son séjour, ses efforts d'intégration, la scolarisation de ses enfants, la naissance en France de son dernier enfant et le soutien du maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens ; qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet a omis de prendre en considération ces éléments pour apprécier sa situation personnelle ; que toutefois et malgré le soutien de parents d'élèves, d'un enseignante, d'une association et de l'autorité municipale, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé ainsi que de son épouse, que le PREFET DU VAR aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;
Considérant que pour justifier des risques encourus en cas en cas de retour en Turquie, M. X se fonde sur un certificat établi le 29 août 2004 par le centre hospitalier qui l'a soigné en urgence pour une blessure par balle étant précisé par le praticien qu'il est recherché par les services de police ; que cependant et à supposer que ce document, rédigé en langue turque et non traduit, présenterait des garanties d'authenticité suffisantes, il ne permet pas d'établir la réalité des risques auxquels M. X serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la commission des recours des réfugiés (CRR) n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 31 mars 2009 ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n°09MA01482 :
Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande en annulation du jugement attaqué, les conclusions du PREFET DU VAR tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement susvisé du président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Marseille, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n°09MA01482.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Zeki X.
Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.
''
''
''
''
5
N° 09MA01481-09MA01482
mp