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29/06/2009 | FRANCE | N°07MA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2009, 07MA00329


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2007, présentée pour la SCI FLORIMEL, dont le siège est Campagne La Margotte à Forcalquier (04300) et pour l'EARL DE LA MARGOTTE, dont le siège est Campagne la Margotte à Forcalquier (04300), par Me Mimouni ;

La SCI FLORIMEL et l'EARL DE LA MARGOTTE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404925 du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 04869 en date du 26 avril 200

4 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d'utilité publi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2007, présentée pour la SCI FLORIMEL, dont le siège est Campagne La Margotte à Forcalquier (04300) et pour l'EARL DE LA MARGOTTE, dont le siège est Campagne la Margotte à Forcalquier (04300), par Me Mimouni ;

La SCI FLORIMEL et l'EARL DE LA MARGOTTE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404925 du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 04869 en date du 26 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d'utilité publique un projet d'acquisition d'immeubles sur le territoire de la commune de Mane en vue de l'extension de la zone artisanale dite du Pitaugier ;

2°) d'annuler ledit arrêté n° 04869 en date du 26 avril 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Haute Provence la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Berguet pour la communauté de communes de Haute Provence ;

Considérant que la SCI FLORIMEL et l'EARL DE LA MARGOTTE font appel du jugement du 30 novembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d'utilité publique un projet d'acquisition d'immeubles sur le territoire de la commune de Mane en vue de l'extension de la zone artisanale dite du Pitaugier ;

Considérant en premier lieu, si les requérantes soutiennent que le commissaire enquêteur s'est contenté de visiter le 10 juin 2003 les lieux correspondant au projet d'extension de la zone artisanale du Pitaugier , elles n'apportent aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ; que par ailleurs, il ressort des termes mêmes du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a émis un avis favorable motivé au regard des observations présentées ;

Considérant en deuxième lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de la zone artisanale dite Parc du Pitaugier sur le territoire de la commune de Mane, dont la création a pu déjà engendrer soixante-quinze emplois et où il n'est pas contesté que le taux de chômage est supérieur au taux moyen au sein du département, présente pour cette commune, en raison des avantages qu'elle peut apporter à celle-ci par le développement d'activités économiques et par des créations d'emplois, un caractère d'utilité publique ; que les requérantes se bornent, de manière imprécise, à critiquer la santé économique des activités existantes et à remettre en cause le sérieux des offres d'installation présentées par les entreprises ; que l'inconvénient résultant pour les requérantes de la réduction d'environ 10% de la superficie de leur exploitation agricole n'est pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;

Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées, que la SCI FLORIMEL et l'EARL DE LA MARGOTTE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2004 ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge la somme demandée sur ce même fondement par la communauté de communes de Haute Provence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI FLORIMEL et de l'EARL DE LA MARGOTTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Haute Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FLORIMEL, à l'EARL DE LA MARGOTTE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la communauté de communes de Haute Provence.

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N° 07MA329

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00329
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : MIMOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-29;07ma00329 ?
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