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25/06/2009 | FRANCE | N°08MA01922

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 08MA01922


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2008, sous le n° 08MA01922, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Abecassis, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605099 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une licence pour l'ouverture d'une pharmacie à Menton, ensemble la décision du 17 jui

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2008, sous le n° 08MA01922, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Abecassis, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605099 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une licence pour l'ouverture d'une pharmacie à Menton, ensemble la décision du 17 juillet 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté son recours hiérarchique et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne au préfet de lui délivrer l'autorisation de créer une officine de pharmacie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;

Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

Considérant que, par un arrêté en date du 10 mars 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande formulée le 23 novembre 2005 par Mme X, docteur en pharmacie, en vue de la création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Menton ; que, par une décision en date du 17 juillet 2006, le ministre de la santé et des solidarités a rejeté le recours hiérarchique, formé par l'intéressée à l'encontre de la décision préfectorale ; que Mme X relève appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 1999 susvisée : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (...) ; qu'aux termes du II de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999, ultérieurement codifié à l'article L. 5125-11 du même code : Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 habitants./Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune ; qu'en vertu du IV du même article 65, les nouvelles dispositions de l'article L. 571 ont été rendues applicables à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants (...)./ Par dérogation aux dispositions des articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du même code, aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception des transferts sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise :/ - entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, si l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994, qui avait modifié notamment le régime de création d'officine par voie dérogatoire disposait que : Les demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi , ces dispositions transitoires, dont le maintien en vigueur était inconciliable avec la suppression, par la loi du 27 juillet 1999, de tout régime dérogatoire, ont été implicitement mais nécessairement abrogées à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles règles applicables à la délivrance des autorisations de création d'officines pharmaceutiques, laquelle est intervenue, pour les communes de plus de 2 500 habitants, à la suite de la publication, le 23 mars 2000, du décret du 21 mars 2000 ; qu'il suit de là, qu'à la date de l'arrêté préfectoral attaqué du 10 mars 2006, les dispositions transitoires de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 avaient cessé de produire effet et que les nouvelles dispositions issues de la loi du 27 juillet 1999 et fixant notamment de nouveaux critères de population à retenir pour la délivrance d'une autorisation d'ouverture d'une officine étaient seules applicables ; qu'au demeurant, il résulte des déclarations mêmes de Mme X que sa demande initiale de création d'une officine de pharmacie a été déposée après le 1er janvier 1994 et qu'ainsi l'intéressée n'aurait pu se prévaloir des dispositions transitoires de la loi du 18 janvier 1994 ; que, comme il a été indiqué ci-dessus, les dispositions de la loi du 27 juillet 1999 étant seules applicables à la date de l'arrêté préfectoral attaqué du 10 mars 2006, le moyen, invoqué par Mme X, tirée de ce que sa demande aurait dû être examinée au regard des dispositions du code de la santé publique antérieures à la loi du 27 juillet 1999 est inopérant ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'irrégularité en ne se prononçant pas explicitement sur ce moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la population de la commune de Menton s'élevait à 28 811 habitants selon le dernier recensement connu à la date de l'arrêté préfectoral contesté et que cette collectivité disposait de 17 officines de pharmacie, soit moins de 1 695 habitants par officine ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'avait pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique en rejetant la demande relative à la création d'une officine de pharmacie sur le territoire de cette commune, formulée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01922
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : ABACASSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-25;08ma01922 ?
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