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25/06/2009 | FRANCE | N°08MA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 08MA01288


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée par la Selarl Abeille et Associés pour M. et Mme X élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706723 en date du 22 janvier 20008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la réformation de l'ordonnance n°0605312 du 21 septembre 2007 par laquelle le président du même tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert désigné en référé par une ordonnance du 22 août 2006 ;

2°) de réformer l'ordonnance

du 21 septembre 2007 et de réduire le montant des honoraires de l'expert en proportion de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée par la Selarl Abeille et Associés pour M. et Mme X élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706723 en date du 22 janvier 20008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la réformation de l'ordonnance n°0605312 du 21 septembre 2007 par laquelle le président du même tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert désigné en référé par une ordonnance du 22 août 2006 ;

2°) de réformer l'ordonnance du 21 septembre 2007 et de réduire le montant des honoraires de l'expert en proportion de la qualité du rapport de l'expertise ;

......................................................

Vu le jugement attaqué ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu en date du 27 janvier 2009, l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009,

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ricciotti, substituant la Selarl Abeille et Associés pour M. et Mme X et de Me Combemorel, substituant Me Le Prado pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement n°0706723 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la réformation de l'ordonnance n°0605312 du 21 septembre 2007 par laquelle le président du même tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert, désigné en référé par une ordonnance du 22 août 2006, mis à leur charge ; qu'ils demandent à la Cour de réformer l'ordonnance critiquée du 21 septembre 2007 et de réduire le montant des honoraires de l'expert proportionnellement à la qualité du rapport de l'expertise ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 ; qu'aux termes de l'article R. 621-11 du même code : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours./ Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours./ Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission./ Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.621-11 du code de justice administrative, il revient au chef de la juridiction de fixer les honoraires de l'expertise en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ;

Considérant que la contestation formée en appel à l'encontre de l'ordonnance n° 0605312 du 21 septembre 2007 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 3 000 euros les frais et honoraires de l'expert désigné, en référé, par ordonnance du 22 août 2006 porte sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'expertise et, plus particulièrement, sur le caractère incomplet ou erroné de certaines des pièces médicales prises en compte par l'expert, sur la circonstance que le rapport a été rédigé au vu d'une interprétation d'une IRM dont ils n'ont pas été demandeurs et sur l'absence de débat contradictoire ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport rédigé par le sapiteur que l'homme de l'art a exposé les motifs du décalage d'une heure de l'appareil de monitoring, a rectifié la date mentionnée sur ce document et a justifié les horaires indiqués sur le bulletin de suivi d'accouchement dénommé partogramme ;

Considérant, d'autre part, que la mission d'expertise qui consistait notamment pour l'expert à réunir tous les éléments devant permettre la détermination d'éventuelles fautes commises par le centre hospitalier et à se prononcer sur l'origine de l'état actuel de l'enfant Jeanne X ainsi que sur les raisons du choix de la méthode thérapeutique retenue, non seulement ne faisait pas obstacle à ce que l'expert missionné prenne en compte, afin de justifier son avis, de l'ensemble des pièces et des avis médicaux figurant au dossier de la patiente mis à sa disposition mais lui imposait de procéder de la sorte afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur les faits ; qu'ainsi, M. et Mme X ne saurait utilement reprocher à l'expert d'avoir tenu compte, pour rédiger ses conclusions, de l'interprétation du scanner cérébral réalisé le 28 janvier 2004 et de celle de l' IRM pratiquée le 3 juin 2004 ;

Considérant, enfin, qu'alors que M. et Mme X soutiennent que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté lors des opérations d'expertise, aucun élément du dossier ne permet cependant de relever l'absence de débat contradictoire au cours de ces opérations ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction que les parties et notamment les appelants, ont été en mesure de discuter, avant la date du dépôt du rapport d'expertise médicale et du rapport du sapiteur au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2007, de l'ensemble des pièces médicales sur lesquelles les hommes de l'art se sont fondés pour rédiger leurs conclusions ; qu'en outre, il résulte des mentions non contestées des rapports d'expertise que M. et Mme X ont assisté à la réunion du 11 janvier 2007 organisée par les experts et que, tant l'expert spécialisé en pédiatrie que celui spécialisé en gynécologie-obstétrique, ont répondu dans leur rapport aux dires du conseil des intéressés adressés avant la date du dépôt des rapports ;

Considérant, qu'en l'absence d'éléments justifiant les allégations des requérants, une telle contestation qui porte sur la régularité de l'expertise, sur le contenu ainsi que sur le sens des conclusions de l'expert n'est pas de nature à démontrer que le montant des frais et honoraires demandés par l'expert, y compris ceux du sapiteur désigné, ne correspondrait pas au travail fourni et serait hors de proportion avec celui-ci ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à obtenir l'abattement qu'ils sollicitent, au demeurant non précisé, dès lors que dans les circonstances de l'espèce, le président du Tribunal administratif de Marseille ne s'est pas livré à une appréciation inexacte du travail fourni par l'homme de l'art et par son sapiteur, de la qualité et de l'utilité de ce travail en fixant et en liquidant les frais d'expertise de l'expert et de son sapiteur à la somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 08MA01288 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01288
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-25;08ma01288 ?
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