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25/06/2009 | FRANCE | N°08MA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 08MA00082


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 8 janvier 2008 et le 19 novembre 2008, présentés par Me Monterroso pour Mme Farida X élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°05MA01336 en date du 20 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la réparation de son préjudice professionnel et de celui résultant de l'incapacité temporaire totale qu'elle a subie à la suite des fautes commises par le centre hospitalier du pays d'Aix ;

2°) de condamner le centre hospitalier du

pays d'Aix à lui verser la somme de 8 944,20 euros au titre de l'incapacité ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 8 janvier 2008 et le 19 novembre 2008, présentés par Me Monterroso pour Mme Farida X élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°05MA01336 en date du 20 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la réparation de son préjudice professionnel et de celui résultant de l'incapacité temporaire totale qu'elle a subie à la suite des fautes commises par le centre hospitalier du pays d'Aix ;

2°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser la somme de 8 944,20 euros au titre de l'incapacité temporaire totale et la somme de 25 043,76 euros au titre du préjudice professionnel et de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005 ;

3°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix aux dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2008 admettant Mme Farida X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en date du 27 janvier 2009, l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009,

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et observations de Me Combemorel substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier du pays d'Aix ;

Considérant que Mme X, après avoir subi en mars 2002 à la clinique de l'Etoile à Puyricard une biopsie exérèse d'une tumeur au sein gauche, a été admise au centre hospitalier du pays d'Aix pour bénéficier de 6 cures de chimiothérapie de type FEC 100 administrées par perfusions à compter du 15 avril 2002 ; qu'à la suite de ce traitement, elle a présenté dès la première cure des lésions au niveau de la partie supérieure de la main droite au point d'injection évoluant en une inflammation accompagnée de douleur et d'oedèmes ; que, par jugement en date du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que le centre hospitalier du pays d'Aix avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne posant pas, lors de la première cure, de site implantable permettant d'éviter l'extravasion du produit chimiothérapique et en ne prescrivant pas de traitement adapté immédiatement après l'apparition des premiers signes cliniques d'inflammation des tissus de la main de Mme X ; que, par ce même jugement, les premiers juges après avoir admis que l'intéressée avait subi du seul fait de la névrite de sa main droite outre une incapacité permanente partielle de 4% occasionnant des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice esthétique, un préjudice moral et des souffrances, ont condamné le centre hospitalier à verser à la victime une indemnité de 9 000 euros ; que Mme X relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la réparation de son préjudice professionnel et de celui résultant de l'incapacité temporaire totale qu'elle a subie à la suite des fautes commises par le centre hospitalier du pays d'Aix ; qu'elle demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner ledit établissement à lui verser la somme de 8 944,20 euros au titre de l'incapacité temporaire totale et la somme de 25 043,76 euros au titre du préjudice professionnel et de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 23 mai 2005 ; que le centre hospitalier du pays d'Aix, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, conclut au rejet de la requête de Mme X ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à alléguer avoir subi une période d'incapacité temporaire totale dont elle demande une indemnisation à hauteur de 8 944,20 euros sur la base d'une période de 60 mois et d'une somme mensuelle de 149,07 euros représentant la différence entre le salaire qu'elle percevait avant le diagnostic de sa maladie et le montant de la pension d'invalidité qui lui est attribuée depuis le mois de novembre 2003, Mme X n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les fautes commises par le centre hospitalier du pays d'Aix et ce poste de préjudice dès lors que l'intéressée admet dans ses écritures, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que son invalidité fait directement suite à l'intervention chirurgicale subie à la clinique de l'Etoile à Puyricard en mars 2002 dans le cadre du traitement de son néoplasme mammaire ; que, dans ces conditions, Mme X ne saurait prétendre à obtenir une quelconque somme à ce titre, les agissements fautifs du centre hospitalier du pays d'Aix ayant été commis à compter de la première cure de chimiothérapie, soit à compter de la date du 15 avril 2002 ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que le montant de la pension d'invalidité dont elle est bénéficiaire depuis le mois de novembre 2003 du fait de son handicap est inférieur à celui du salaire qu'elle percevait avant sa maladie en tant qu'agent d'accueil et d'entretien et qu'elle aurait dû continuer de percevoir jusqu'à l'âge de la retraite, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, Mme X n'établit pas avoir subi une perte de salaire du fait des fautes commises par le centre hospitalier du pays d'Aix dans la mesure où les agissements fautifs de l'hôpital ont été commis à compter de la première cure de chimiothérapie, soit à compter de la date du 15 avril 2002 alors que son invalidité est directement liée, comme elle le relève dans ses propres écritures, à l'intervention subie dans la clinique de l'Etoile à Pyuricard en mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida X, au centre hospitalier du pays d'Aix, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 08MA00082 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00082
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MONTERROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-25;08ma00082 ?
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