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25/06/2009 | FRANCE | N°07MA04908

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07MA04908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2007, sous le numéro 07MA04908, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0622726 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Samia X, sa décision en date du 21 février 2006 refusant à l'intéressée le bénéfice du regroupement familial et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugeme

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2°) de rejeter les demandes de Mme X ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2007, sous le numéro 07MA04908, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0622726 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Samia X, sa décision en date du 21 février 2006 refusant à l'intéressée le bénéfice du regroupement familial et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que pour annuler, par un jugement en date du 8 novembre 2007, la décision en date du 21 février 2006 par laquelle le PREFET DE VAUCLUSE a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 22 décembre 2005 rejetant la demande de regroupement familial présenté par M. X en faveur de son épouse, Mme Samia X, le Tribunal administratif de Nîmes a estimé que cette décision avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par le PREFET DE VAUCLUSE, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que Mme Samia X réside en France depuis 1999 où elle a vécu maritalement avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans ; que le couple a donné naissance à un enfant en juin 2004 avant de s'unir légalement le 10 juillet 2004 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le PREFET DE VAUCLUSE, en refusant par la décision contestée le titre de séjour sollicité, avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et que le PREFET DE VAUCLUSE avait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision en date du 21 février 2006 refusant à Mme X un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du PREFET DE VAUCLUSE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.

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N° 07MA04908 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04908
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-25;07ma04908 ?
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