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25/06/2009 | FRANCE | N°07MA04870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07MA04870


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2007 sous le n° 07MA04870, présentée par Me Roussel-Filippi, avocat, pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700960 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 2 août 2007 du préfet de la Haute-Corse ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2007 sous le n° 07MA04870, présentée par Me Roussel-Filippi, avocat, pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700960 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 2 août 2007 du préfet de la Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Haute-Corse) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 4 septembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de septembre 2006, le préfet de la Haute-Corse a donné à MY, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports correspondances et documents à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que l'article 2 de cet arrêté dispose que, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Z, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par M. , directeur de cabinet ; que ces dispositions donnaient par suite compétence à M. pour signer la décision attaquée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, que, sauf disposition contraire, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, en fonction des lois et règlements applicables à cette date et non, en cas de modification de ces textes , à la date du dépôt de la demande qui l'a provoquée ; que M. X , dont la demande de titre de séjour a été rejetée par l'arrêté attaqué du 2 août 2007, ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure à l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, qui en a modifié le contenu, dès lors que ces dispositions n'étaient plus applicables à la date de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que si M. X, de nationalité marocaine et âgé de 28 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient résider en France depuis 1996, il n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français pendant cette période, dès lors que pour les années 1996 à 2002, outre des attestations de particuliers, il ne produit qu'une seule ordonnance par an du même médecin généraliste et que l'attestation en date du 17 février 2006 du maire de Corte se limite à témoigner de ce que cet officier de police judiciaire avait rencontré l'intéressé plusieurs fois quand il venait travailler pour le compte de la commune ; que par suite, l'intéressé, qui ne justifie, ni résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ni de circonstances humanitaires ou exceptionnelles, n'établit pas que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne justifie pas avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans ; que par suite et en tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse .

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N°07MA04870 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04870
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : ROUSSEL-FILIPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-25;07ma04870 ?
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