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25/06/2009 | FRANCE | N°07MA03893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07MA03893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2007, sous le numéro 07MA03893, présentée pour Z, en qualité de liquidateur de M. Richard X et M. Richard X lui-même, domiciliés ..., par la SCP d'avocats Becque-Monestier-Dahan ;

Y et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402445 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui verser diverses sommes en réparation des préjudi

ces que M. X estime avoir subi du fait du refus de transfert d'une autorisatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2007, sous le numéro 07MA03893, présentée pour Z, en qualité de liquidateur de M. Richard X et M. Richard X lui-même, domiciliés ..., par la SCP d'avocats Becque-Monestier-Dahan ;

Y et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402445 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices que M. X estime avoir subi du fait du refus de transfert d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales rejette la demande d'indemnisation présentée par M. X ;

3°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser une indemnité de 1 285 889,83 euros en réparation du préjudice directement imputable à l'illégalité de la décision de refus de transfert de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public, outre les intérêts de droit à compter du 15 janvier 2004 avec capitalisation desdits intérêts ;

4°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à verser à M. X une indemnité de 34 116,12 euros en réparation du préjudice directement imputable à l'illégalité de la décision de refus de transfert de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public, outre les intérêts de droit à compter du 15 janvier 2004, avec capitalisation desdits intérêts ;

5°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui au titre de la présente instance ;

6°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. X au titre de la présente instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Pons-Serradeil de la SCP Becque-Monestier-Dahan, pour Y et M. X et de Me Février pour le département des Pyrénées-Orientales ;

Considérant que M. X a bénéficié, à la suite de ses parents, d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime de l'Etat, délivrée le 22 juillet 1986 pour une durée de 35 ans par le département des Pyrénées-Orientales, gestionnaire du domaine portuaire de Port-Vendres, afin d'exploiter un hôtel-restaurant sous l'enseigne Les Tamarins ; qu'à la suite de difficultés financières, l'entreprise unipersonnelle de M. X a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Perpignan ; que M. X, souhaitant céder son exploitation, a saisi le département des Pyrénées-Orientales par courrier du 20 juin 2003, d'une demande de transfert de son autorisation, laquelle demande a été implicitement rejetée ; que l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire et Y désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier, estimant que le refus opposé par le département des Pyrénées-Orientales à la demande de transfert présentée par M. X constituait une faute, a recherché la responsabilité de cette collectivité devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que par un jugement en date du 29 juin 2007, le tribunal a rejeté l'ensemble des prétentions de Y et de M. X ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si l'exemplaire du jugement attaqué qui a été notifié aux appelants ne comprend pas l'intégralité des visas, ceux-ci, mentionnant et analysant l'ensemble des mémoires échangés par les parties, figurent dans la minute du jugement se trouvant au dossier de première instance ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que devrait être annulé pour irrégularité le jugement attaqué, dont, au demeurant, les motifs attestent que les premiers juges ont analysé les mémoires prétendument omis dans les visas ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Montpellier n'était pas tenu de répondre à chaque point de l'argumentation des parties ni à un moyen inopérant ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges n'aient pas répondu au moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété alors qu'ils avaient préalablement estimé que l'administration était tenue de rejeter la demande de M. X et que tous les moyens de légalité externe et interne étaient inopérants, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité du département des Pyrénées-Orientales :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime délivrée le 22 juillet 1986 à M. X : Le permissionnaire ne pourra céder son autorisation à un tiers sans l'assentiment du département à peine de retrait immédiat de la présente autorisation. En cas de cession non autorisée, le titulaire restera responsable des conséquences de l'autorisation ;

Considérant qu'il est constant que la demande de transfert de l'autorisation présentée le 20 juin 2003 par M. X auprès du département des Pyrénées-Orientales n'indiquait pas le nom du bénéficiaire du transfert envisagé ; que comme l'ont estimé les premiers juges, une telle autorisation d'occupation temporaire du domaine public étant, en raison de la nature même du domaine public, strictement personnelle et révocable, l'administration départementale était tenue de rejeter cette demande sur laquelle elle ne pouvait statuer sans connaître le nouveau titulaire de ladite autorisation ; que la circonstance alléguée par Y que le département connaissait néanmoins le repreneur, M. A, demeure sans incidence dès lors que ce dernier n'avait, en tout état de cause, signé aucun compromis à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, c'est également à bon droit que le tribunal a estimé que l'ensemble des moyens de légalité externe et interne dirigés contre la décision implicite de rejet du transfert sollicité étaient inopérants ; que Y et M. X ne sont donc pas fondés à soutenir que le refus opposé à la demande de transfert serait illégal et, par suite, de nature à engager la responsabilité du département des Pyrénées-Orientales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions dudit article, les conclusions présentées à ce titre par Y et M. X, parties perdantes dans la présente instance, doivent être rejetées ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu de ces mêmes dispositions, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Orientales en mettant à la charge de Y et de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Y et de M. X est rejetée.

Article 2 : Y et M. X verseront au département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y, à M. X et au département des Pyrénées-Orientales.

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N° 07MA03893 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03893
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP BECQUE MONESTIER DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-25;07ma03893 ?
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