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25/06/2009 | FRANCE | N°07MA00053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07MA00053


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Antoine X, demeurant à ...), par Me Sanchez ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500217 et 0500978 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant à ces années, et les pénalités y afférentes ;

2°)

de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Antoine X, demeurant à ...), par Me Sanchez ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500217 et 0500978 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant à ces années, et les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté 27 janvier 2009 du vice président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de M. X, dont l'administration a eu connaissance à la suite d'un contrôle de facturation auprès de la société Isotel, l'administration a notifié à M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 2001 ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant à ces années, et les pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune garantie posée par la charte du contribuable ne font obligation à l'administration de préciser, dans l'avis de vérification, les délais de reprise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification adressé le 3 janvier 2003 à M. X était insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la notification de redressement du 29 septembre 2003 indique la nature et la teneur des renseignements recueillis par l'administration auprès de la société Isotel ; que si M. X soutient avoir sollicité en vain les informations en cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une quelconque demande en ce sens ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que le contrôle de facturation opéré le 10 septembre 2002 sur le fondement des articles L.80 H à L.80 I du livre des procédures fiscales par la brigade de contrôle et de recherches aurait été entrepris pour des raisons exclusivement fiscales concernant son activité personnelle et constituerait par suite un détournement de procédure ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce contrôle a été entrepris auprès de la société Isotel et a permis à l'administration de découvrir l'existence d'une activité occulte de transport maritime de passagers exercée par M. X et révélée par la présence dans la comptabilité de la société Isotel de factures émises par ce dernier ; qu'ainsi, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité annoncée par un avis de vérification adressé le 3 janvier 2003 ; que ce contrôle a été précédé d'une consultation des comptes bancaires de l'intéressé par les services de gendarmerie ; que c'est dans le cadre d'une enquête diligentée par la gendarmerie, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, qu'un officier de police judiciaire a été amené à examiner les relevés bancaires des années 2000, 2001 et 2002 de M. X, afin de déterminer l'éventualité d'un abus de biens sociaux commis par ce dernier au détriment de la SARL Sud Nautique Evasion, ayant au demeurant donné lieu à sa condamnation définitive à un an de prison par un jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 14 décembre 2007 ; que ni l'enquête ainsi conduite par la gendarmerie ni le contrôle de facturation exercé auprès de la société Isotel dans le but d'examiner les infractions éventuelles aux règles de facturation ne peuvent être regardés comme constituant le début occulte d'une vérification de comptabilité dès lors que les agents des services fiscaux ne se sont livrés à aucun examen critique de la comptabilité ;

Considérant, en cinquième lieu, que sui M. X soutient avoir été privé d'un débat oral et contradictoire sur les éléments obtenus par l'administration au cours de son droit d'enquête auprès de la société Isotel, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le contrôle a eu lieu sur place et qu'il a admis, au cours des différents entretiens avoir eu un activité occulte de transport de personnes ;

Considérant, en sixième lieu et en toute hypothèse, qu'il résulte de l'instruction que l'unique compte bancaire du requérant comprenait des recettes professionnelles et était ainsi à usage mixte ; que la circonstance que, le compte étant de nature privé, il ne pouvait faire l'objet que d'un examen de sa situation fiscale personnelle ne peut ainsi qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X a valablement fait l'objet d'une évaluation d'office des bénéfices tirés de ses activités occultes au titre des années 1997 à 2001 ; qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il lui incombe d'établir l'exagération des bases d'imposition ainsi évaluées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mentions du jugement du Tribunal correctionnel d'Ajaccio du 14 décembre 2007, des éléments recueillis par l'administration au cours de l'enquête de la société Isotel et des indications de l'intéressé retracées dans la notification de redressement que M. X pratiquait le transport maritime de passagers entre la Corse, Cavallo et la Sardaigne et que l'exercice de cette activité n'a fait l'objet d'aucune déclaration ; que la circonstance que la SARL Sud Nautique Évasion exerçait également cette activité est sans incidence dès lors qu'il est constant qu'il exerçait l'activité en cause à titre personnel et qu'il facturait à ses clients pour son propre compte les prestations qu'il effectuait ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que la reconstitution des recettes est approximative dès lors qu'elle a été opérée à partir des éléments très lacunaires obtenus auprès de la société Isotel, il résulte de l'instruction que l'administration a opéré cette reconstitution à partir des crédits bancaires apparaissant sur le compte de l'intéressé en retenant les sommes perçues en espèces et le montant des chèques déclarés par un de ses clients puis en a déduit les charges indiquées par le contribuable, sauf pour l'année 1998 ; qu'ainsi, et nonobstant l'absence d'une vérification de comptabilité de la société Isotel, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant se prévaut d'une méthode de reconstitution des recettes fondée sur la durée de son activité, le nombre de traversées effectuées par jour, les places disponibles dans un de ses bateaux et un prix indicatif ; qu'aucun de ces éléments n'étant justifié, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des cotes pénales demandées, produites au demeurant à l'instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il ne peut dès lors prétendre au versement de la somme de 50 000 euros qu'il demande en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Sanchez et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00053
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : JNS CABINET / JEAN NOEL SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-25;07ma00053 ?
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