La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2009 | FRANCE | N°07MA04242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 07MA04242


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour Mme Laila Samit épouse X, élisant domicile ..., par Me Tarlier, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701530 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 13 mars 2007 par le préfet de l'Aude ainsi que de l'obligation de quitter le territoire national datée du même jour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
r> 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, sous astreinte, de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour Mme Laila Samit épouse X, élisant domicile ..., par Me Tarlier, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701530 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 13 mars 2007 par le préfet de l'Aude ainsi que de l'obligation de quitter le territoire national datée du même jour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Essabir pour Mme Samit épouse X ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, de nationalité marocaine, est mariée avec un compatriote depuis le 24 avril 2000 ; que son époux est autorisé à séjourner en France et qu'un enfant est né de cette union le 24 juillet 2006 ; que les intéressés se sont vu opposer en 2004 un refus à leur demande de regroupement familial en raison de l'insuffisance des revenus de l'époux ; que, d'une part, il n'est pas sérieusement contesté que la possibilité de bénéficier à l'avenir de cette procédure est très improbable compte tenu de l'évolution négative des revenus de l'époux, atteint depuis plusieurs années de pathologies invalidantes ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de son époux, qui ne peut que partiellement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, requiert une aide indispensable à l'accomplissement des actes de la vie quotidienne que Mme X est la plus à même de lui prodiguer ; que, dans ces conditions, la décision du 13 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé son admission au séjour et a décidé, sur le fondement de ce refus, d'obliger Mme X à quitter le territoire national dans le délai d'un mois est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation de la décision du 13 mars 2007 implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels elle repose, que le préfet de l'Aude délivre à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette formalité dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure de l'astreinte sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2007 et la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 13 mars 2007 par le préfet de l'Aude ainsi que l'obligation de quitter le territoire national datée du même jour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laila Samit épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

''

''

''

''

N° 07MA042422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04242
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP TARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-16;07ma04242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award