Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Dassa-Le Deist, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601758 du 29 mars 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par message du ministère de la défense en date du 7 janvier 2003 ayant pour objet son rapatriement anticipé et d'une note de service du 3ème régiment étranger d'infanterie de Kourou en date du 8 janvier 2003 également relative à son rapatriement pour motif de gestion de personnel ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de la défense) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance n° 0601758 du 29 mars 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par message du ministère de la défense en date du 7 janvier 2003 ayant pour objet son rapatriement anticipé et d'une note de service du 3ème régiment étranger d'infanterie de Kourou en date du 8 janvier 2003 également relative à son rapatriement pour motif de gestion de personnel ;
Sur les conclusions de la requête relatives au déplacement d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission... qu'aux termes de l'article 8 : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours... ; qu'enfin aux termes de l'article 11 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte ;
Considérant que les conclusions de M. X tendent à l'annulation des décisions de rapatriement d'office dont il a été l'objet ; que cette demande ne relève ni des matières relatives au recrutement, ni de celles concernant l'exercice du pouvoir disciplinaire, ni de mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ; que faute pour M. X d'avoir contesté devant la commission des recours des militaires les décisions par lesquelles le ministre de la défense a prononcé son rapatriement anticipé, les conclusions de sa requête présentées directement devant le juge administratif ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par message du ministère de la défense en date du 7 janvier 2003 ayant pour objet son rapatriement anticipé et d'une note de service du 3ème régiment étranger d'infanterie de Kourou en date du 8 janvier 2003 également relative à son rapatriement pour motif de gestion de personnel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de la défense.
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N° 07MA023442