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16/06/2009 | FRANCE | N°06MA03556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 juin 2009, 06MA03556


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Carlier Raymond Pailhe Gandillon Mollet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305255 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Carlier Raymond Pailhe Gandillon Mollet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305255 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose le contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil... ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier la réalité du versement des sommes ou des prestations en nature qu'il entend voir déduire de son revenu imposable, ainsi que de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire ;

Considérant que l'administration a refusé la déduction par M. X produit pour toute preuve une attestation datée du 3 mai 2004 établie par le gérant de la maison médicale dans laquelle était hébergé son père pendant les années en litige qui indique le montant global des frais d'hébergement pour chacune des années soit 114 992 et 153 185 francs, et qui précise que ces frais ont été intégralement payés par le requérant, lequel avait néanmoins lui-même indiqué dans sa réponse du 23 mai 2002 à la notification de redressement, avoir contribué seulement à hauteur de 50 % à la prise en charge de ces frais ; qu'à défaut de production des écritures de débits bancaires faisant apparaître le règlement des sommes consentis par M. X en faveur de ses parents, la réalité des versements ne peut, dans les circonstances sus décrites, être regardée comme établie ; que M. X n'est donc pas fondé à demander la déduction des sommes en litige de ses revenus afférents aux années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA03556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03556
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP CARLIER RAYMOND PAILHE GANDILLON MOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-16;06ma03556 ?
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