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16/06/2009 | FRANCE | N°06MA03255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 juin 2009, 06MA03255


Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2006, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0102885 du 29 juin 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Mounir X une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, ainsi qu'une réduction des pénalités y afférentes, correspondant à une réduction en base de 653 518 francs ;

2°) de rétablir M. Mounir X au rôle de l'impôt sur le revenu, à concurrence des droits et p

nalités dégrevées à tort par le tribunal administratif ;

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Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2006, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0102885 du 29 juin 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Mounir X une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, ainsi qu'une réduction des pénalités y afférentes, correspondant à une réduction en base de 653 518 francs ;

2°) de rétablir M. Mounir X au rôle de l'impôt sur le revenu, à concurrence des droits et pénalités dégrevées à tort par le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait régulièrement appel du jugement du 29 juin 2006 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Mounir X une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1996, en excluant de la base imposable la somme de 653 518 francs soumise à l'impôt dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-I du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Le Marché de Figuerolles dont M. X était le gérant et l'un des associés, le vérificateur a constaté que la comptabilité de la société avait enregistré au cours de l'année 1996 des apports au compte courant de M. X pour un montant total de 653 518 francs, dont la réalité n'a pu être justifiée ; que le vérificateur a rehaussé le bénéfice de la société d'un montant égal aux apports injustifiés et a notifié à M. X un redressement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 a), en considérant que les sommes inscrites au crédit du compte courant de l'associé devaient être regardées comme des avances consenties par la société ; que la seule circonstance relevée par le tribunal que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant portant sur l'année 1996 n'avait révélé aucun enrichissement à hauteur de la somme en litige, ne permettait pas de déduire que M. X établissait ainsi ne pas avoir appréhendé les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ; que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé pour ce motif la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ... ;

Considérant que dans la notification des redressements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration s'est bornée, après avoir fait référence à la vérification de comptabilité de la société Le Marché de Figuerolles dont M. X était le gérant, à lui indiquer qu'il avait été constaté des apports non justifiés au crédit de son compte courant pour un montant de 653 518 francs ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond à huit crédits de montants variables enregistrés au cours de l'année 1996 ; qu'en ne détaillant pas les sommes qu'elle entendait imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et en ne précisant pas leur date d'enregistrement, le vérificateur, qui n'a pas joint à la notification litigieuse celle adressée à la société et précisant le détail des sommes redressées, n'a pas mis le contribuable en mesure de contester utilement les redressements, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Mounir X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir X et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.

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N° 06MA03255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03255
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-16;06ma03255 ?
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