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16/06/2009 | FRANCE | N°06MA02358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 juin 2009, 06MA02358


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, (GPE), dont le siège est à Balaruc les Bains (34540), par la SCP Deprez Dian Guignot ;

La SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102984 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la déc

harge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, (GPE), dont le siège est à Balaruc les Bains (34540), par la SCP Deprez Dian Guignot ;

La SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102984 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009,

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Daleau de la SCP Deprez Dian Guignot pour la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ;

Considérant que l'administration fiscale, lors de la vérification de comptabilité qui a eu lieu en 1999, a réintégré sur l'exercice 1996, premier exercice non prescrit, une provision pour créance douteuse d'un montant de 1 190 000 F correspondant à la dépréciation de l'intégralité de sa participation et de ses créances dans la société Radio Communication Investissements (RCI), société de droit suisse qu'elle avait constituée en 1992 aux fins de porter sa participation dans la société Centre-Ouest Communication (COC), devenue ensuite Samlex France, lui permettant de ne pas apparaître officiellement au vu de ses concurrents sur le marché des matériels de la Citizen Band (CB) ;

Considérant que pour justifier le montant de la provision contestée, la société requérante se borne à présenter, d'une part, des documents généraux qui mettent en évidence les baisses de chiffre d'affaires du secteur de la CB à partir de 1993 et, d'autre part, les bilans de la société RCI qui, s'ils montrent l'inscription en 1995 et 1996 dans l'actif immobilisé d'un prêt à long terme de 130 500 Francs suisses et de participations permanentes de 220 984,90 francs suisses, n'établissent pas que le prêt a bénéficié à la société Samlex et que les participations permanentes sont relatives à cette société ; que la SA GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS ne justifie pas du bien-fondé de la provision en cause en tant qu'elle a porté sur la totalité de la participation et des créances ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à contester la réintégration de cette provision dans les résultats de l'exercice 1996, premier exercice non prescrit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02358
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-16;06ma02358 ?
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