Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 juillet 2006, et régularisée le 4 juillet 2006, présentée pour M. Louis Robert X, demeurant ... élisant domicile au 45 rue de Monceau à Paris (75008), par Me Gabizon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507003 0507004 du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997, d'autre part, à la décharge des contributions et prélèvements sociaux mis en recouvrement au titre de la même année ;
2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions et pénalités contestées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009,
- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que M. X a relevé appel du jugement du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997, d'autre part, à la décharge des contributions et prélèvements sociaux mis en recouvrement au titre de la même année ; que les impositions en litige procèdent de redressements notifiés à la SARL Gepremo, dont M. X était associé et cogérant, et ont été établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur des revenus regardés comme distribués par ladite société ; que M. X étant décédé durant l'instance, cette dernière a été reprise par ses héritiers ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que si l'administration soutient que la société Gepremo a désigné M. X comme bénéficiaire des revenus distribués, il est constant que ce dernier n'a pas cosigné la lettre en date du 7 janvier 1999 ; que cette désignation, quand bien même elle aurait été effectuée par Mme X, gérante de la société et épouse du requérant, ne saurait être dispensée de la cosignature du bénéficiaire ;
Considérant, en second lieu, que si, dans son mémoire en défense, le ministre faisait valoir que les droits de communication ont permis au service vérificateur de consulter les copies recto verso de chèques libellés à nous même , masquant des virements sur les comptes bancaires des époux X, ou des retraits d'espèces à leurs profits, de dresser un état récapitulatif des factures réellement émises par les fournisseurs de la société Gepremo et, enfin, de consulter les lettres d'assureurs prouvant que certains décaissements masqués par des fausses factures étaient réinvestis en bons anonymes détenus par les cogérants, ces allégations, dépourvues des éléments justificatifs susceptibles de les étayer, ne sauraient constituer la démonstration que M. X, qui détenait le quart du capital social, se comportait comme maître de l'affaire en 1997 et aurait détourné et ainsi appréhendé le montant de charges dites fictives exclues du montant des charges déductibles de la société Gepremo ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, et la décharge des impositions et pénalités qui lui ont été assignées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. X et de condamner l'Etat à lui payer la somme qu'il réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0507003 0507004 du 28 mars 2006 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Louis Robert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA01897 2