Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour la SOCIETE ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL VENANT AUX DROITS DE LA SA BASE DE NARBONNE , dont le siège est 13 allée des Mousquetaires, Parc de Tréville à Bondoufle Cedex (91078), représentée par son président directeur général en exercice, par la SELAFA Jean-Claude Coulon et associés ; la SOCIETE ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL VENANT AUX DROITS DE LA SA BASE DE NARBONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004332 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 à hauteur de 1 228 230 francs ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009,
- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que la SOCIETE ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL VENANT AUX DROITS DE LA SA BASE DE NARBONNE conteste les rejets par l'administration des déclarations opérées d'une perte sur une créance Norminter , d'une perte sur une créance Surface Grupelec et d'un avoir consenti à la société ITMLI ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ( ...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
Considérant, en premier lieu, que la SA BASE DE NARBONNE a initialement refacturé à la société Norminter, en 1992 et pour un montant de 603 041 F, le coût de la réparation et des frais occasionnés par l'effondrement d'une cuve de gaz carbonique installée lors de la construction d'entrepôts frigorifiques dont la société Norminter avait la maîtrise d'oeuvre pour le compte de la SA BASE DE NARBONNE ; que la société Norminter ayant refusé d'effectuer ce remboursement au motif qu'il résultait d'un rapport d'expert d'assurance que cet incident relevait de la responsabilité de l'installateur de la cuve, la société Guarrigues, et non de sa propre responsabilité, la SA BASE DE NARBONNE a alors comptabilisé en pertes, au cours de l'exercice 1994, le montant de la facture ainsi rejetée par Norminter ;
Considérant que si la SA BASE DE NARBONNE soutient que cet abandon de créance ne constitue pas un acte anormal de gestion mais la simple constatation que la créance était illégitime, il lui appartient, en tout état de cause, de justifier de la matérialité et du montant de l'erreur qu'elle a ainsi entendu rectifier ; qu'en l'espèce, la SA BASE DE NARBONNE ne démontre pas que la facture annulée avait été initialement dirigée à tort contre la société Norminter, en se bornant, d'une part, à présenter un rapport sommaire d'expert missionné par une entreprise tierce, la société Jean Lefèvre, qui conclut d'un point de vue exclusivement technique à la responsabilité de la société Guarrigues et, d'autre part, en affirmant, sans en apporter la preuve, que la responsabilité de la société Norminter ne pouvait légalement être recherchée, alors qu'elle affirme elle-même qu'elle avait confié à cette société une mission de supervision des travaux ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a rejeté cette écriture et réintégré le bénéfice correspondant ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré, dans les résultats de l'exercice 1995 de la SA BASE DE NARBONNE, le montant de la créance de 80 000 francs HT qu'elle détenait sur la société Surface Grupelec, comptabilisée en perte au motif qu'elle était irrécouvrable ; qu'il résulte de l'instruction que ladite créance a fait l'objet d'une facture émise le 28 février 1991 ; que cette facture étant restée impayée, la société requérante n'a relancé son débiteur que le 22 avril 1994, sans avoir produit ladite facture à la procédure collective prononcée à l'égard de la société Surface Grupelec le 3 janvier 1992, et alors même qu'au titre de l'article 53 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 dont elle se réclame, elle disposait d'un délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour obtenir du juge un relevé de forclusion de sa créance ; qu'il suit de là que la SA BASE DE NARBONNE n'a pas procédé aux diligences normales pour recouvrer sa créance ; qu'elle n'établit pas ainsi le caractère irrécouvrable de celle-ci ; que le service a dès lors, à bon droit, rapporté cette créance au bénéfice imposable de l'exercice 1995 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA BASE DE NARBONNE a consenti à sa société mère et unique cliente, la SA ITM LI, un avoir d'un montant de 2 800 000 francs, motivé par sa propre défaillance quant à ses engagements contractuels en matière de prix des prestations de logistique qu'elle fournit à la SA ITM LI ; que les pièces produites, si elles révèlent que les deux parties s'étaient entendues sur l'objectif d'un coût net de 4,79 F pour une prestation de conditionnement, ne prévoient pas de sanction en cas de dépassement de ce prix, ni, a fortiori, le mode de calcul de cette sanction ; que la circonstance que la SA BASE DE NARBONNE ait pour seule cliente la SA ITM LI , qu'elle en soit la filiale à 95 % et fasse partie de son système logistique, ne la dispense pas pour autant de justifier les opérations concernant la SA ITM LI et inscrites en comptabilité ; que la société requérante n'établit pas par ailleurs que l'avoir litigieux aurait pour contrepartie le maintien des relations commerciales avec sa société mère ; que, par suite, c'est à bon droit que le service en a réintégré le montant dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL VENANT AUX DROITS DE LA SA BASE DE NARBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL VENANT AUX DROITS DE LA SA BASE DE NARBONNE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL VENANT AUX DROITS DE LA SA BASE DE NARBONNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL VENANT AUX DROITS DE LA SA BASE DE NARBONNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA00439