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15/06/2009 | FRANCE | N°08MA05076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 juin 2009, 08MA05076


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour M. Ferhat X, demeurant ..., par Me Buquet ;

M. Ferhat X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807555 du 3 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 11 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le second renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la date de no

tification de l'arrêté ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour M. Ferhat X, demeurant ..., par Me Buquet ;

M. Ferhat X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807555 du 3 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 11 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le second renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2008, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le second renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...). ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que le président du Tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande de M. X au motif qu'elle était tardive, car présentée après l'expiration du délai de recours ouvert à compter de la date du 4 septembre 2008, retenue comme étant celle de la notification au requérant de la décision critiquée ;

Considérant, toutefois, que le préfet des Bouches du Rhône a notifié la décision attaquée à une adresse erronée, alors même que M. X avait fait état de son changement d'adresse auprès des services de la préfecture, ainsi que l'attestent les récépissés de demande de titre de séjour délivrés en février et juillet 2008 ; que, par suite, aucun délai de recours contentieux n'a pu courir contre la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, enregistrée au greffe le 29 octobre 2008, comme irrecevable pour cause de tardiveté ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au profit de Me Buquet, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 3 novembre 2008 du président du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : M. Ferhat X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : L'Etat versera à Me Buquet la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ferhat X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA05076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05076
Date de la décision : 15/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-15;08ma05076 ?
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