Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, dont le siège est Bat A 23 rue Elsa Triolet Marseille (13008), par Me Abeille ;
la SOCIETE COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201642 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui payer la somme de 12.371,02 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2001, avec capitalisation, en règlement d'une note d'honoraires relative à une mission complémentaire dans le cadre d'un marché d'ordonnancement, coordination et pilotage pour la reconstruction du collège Malraux à Marseille ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 12.371,02 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2001, avec capitalisation, en règlement de cette mission complémentaire ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2.287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :
- le rapport de Mme Felmy, conseiller,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Ricciotti représentant la SOCIETE COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et Me Ravier représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant que par un marché conclu pour le prix forfaitaire de 73 173,70 euros, notifié le 17 juin 1998, le département des Bouches-du-Rhône a confié à la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION les prestations d'ordonnancement, coordination et pilotage de l'opération de reconstruction du collège Malraux à Marseille avec un délai prévisionnel d'exécution évalué à douze mois ; que cette société interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 12 371,02 euros en règlement de prestations supplémentaires du fait du report du délai d'exécution de sa mission par le maître d'ouvrage ;
Sur l'indemnisation de la prolongation de la mission de la société :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige, intitulé Délais d'exécution : Les missions complémentaires à prix unitaires prévues sur l'acte d'engagement pourront être confiées au prestataire par simple ordre de service. ; que selon l'article 17 du même cahier intitulé Modifications en cours d'exécution : Au cas où : - le maître d'ouvrage serait amené à modifier le volume ou la nature des ouvrages ou à prolonger de façon notable la durée des études et des travaux, sans que cette modification ou cette prolongation soit imputable au maître de chantier, (...) le maître de chantier serait fondé à demander une majoration de ses honoraires. Cette majoration déterminée à l'amiable entre les parties fera l'objet d'un avenant au marché, chaque partie se réservant, dans le cas contraire, la possibilité de mettre fin aux prestations de l'OPC à l'achèvement du délai contractuel. Toutefois, l'OPC est engagé, conformément à l'annexe de l'acte d'engagement, à un minimum de prestations si le maître d'ouvrage lui en fait la demande par ordre de service. ;
Considérant que par courrier du 2 janvier 2001 présenté sous forme d'ordre de service et adressé à la société CEC, le département des Bouches du Rhône a précisé qu'à la suite de la passation d'avenants aux marchés de travaux et d'ordres de service aux entreprises du marché relativement à la prise en compte des jours d'intempérie, un délai supplémentaire de 95 jours calendaires lui était accordé afin de réaliser sa mission ; que si, en vertu de l'annexe à l'acte d'engagement du marché, visé par les stipulations de l'article 15.3 précité, les missions complémentaires à prix unitaire du maître d'oeuvre prévues à cet acte consistent en des vacations d'une demi-journée supplémentaire ou des allongements de mission d'une semaine, l'ordre de service du 2 janvier 2001, qui ne prévoyait aucune mission complémentaire, a eu pour objet de reporter le terme du délai contractuellement fixé sans modifier la nature des missions qui lui étaient dévolues et n'a pas confié à la société requérante un allongement de mission au sens des stipulations de l'article 15.3 du CCAP précité ; que, par suite, la SOCIETE COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches du Rhône, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la requérante sur ce fondement ; que les conclusions également présentées à ce titre par le Département doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, au Département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
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N° 07MA00263