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11/06/2009 | FRANCE | N°07MA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07MA01275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2007 sous le n° 07MA01275 présentée par Me Marfaing-Didier, avocat pour la SARL CATERING AERIEN NICE, dont le siège se situe à l'aéroport de Nice Côte d'Azur à Nice Cédex 3 (06281) ;

La SARL CATERING AERIEN NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203757 du 13 février 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur à lui rembourser la somme de 77

1 236,17 euros, correspondant au montant de la redevance d'occupation du domai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2007 sous le n° 07MA01275 présentée par Me Marfaing-Didier, avocat pour la SARL CATERING AERIEN NICE, dont le siège se situe à l'aéroport de Nice Côte d'Azur à Nice Cédex 3 (06281) ;

La SARL CATERING AERIEN NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203757 du 13 février 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur à lui rembourser la somme de 771 236,17 euros, correspondant au montant de la redevance d'occupation du domaine public aéoroportuaire qu'elle a versée depuis le 1er janvier 1999, augmentée des intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur à lui rembourser la somme de 771 236,17 euros, correspondant au montant de la redevance d'occupation du domaine public aéroportuaire qu'elle a versée depuis le 1er janvier 1999, augmentée des intérêts de retard à compter du jour du dépôt de la requête ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile.

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Marin du cabinet Decker et associés pour la SOCIETE CATERING AERIEN NICE et de Me Arrighi de Casanova de la SCP Piwnica et Molinié pour la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Nice Côte-d'Azur ;

Considérant que, par jugement en date du 13 février 2007, le Tribunal administratif de Nice a annulé les titres exécutoires émis les 10 janvier et 7 mars 2002 par le président de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur à l'encontre de la SARL CATERING AERIEN NICE d'un montant respectif de 91 600,82 euros, correspondant à la partie variable de la redevance d'occupation du domaine public aéoroportuaire réclamée à cette société, pour les mois de mai à juillet 2001 et de 105 817,86 euros pour les mois d'août à novembre 2001 ; que la SARL CATERING AERIEN NICE relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur à lui rembourser la somme de 771 236,17 euros correspondant au montant de la part variable de la redevance qu'elle a versée depuis le début de son contrat augmentée des intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement ;

Considérant que la circonstance que la SARL CATERING AERIEN NICE a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés à la date du 11 mai 2008, en raison de sa cessation d'activité n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale ; que par suite, et, en tout état de cause, ladite radiation est sans effet sur la capacité de la société appelante à ester devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile alors applicable : Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes : atterrissage des aéronefs ; usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ; stationnement et abri des aéronefs ; usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; usage d'installations et d'outillages divers ; occupation de terrains et d'immeubles ; visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome ; accès à certaines parties de la zone publique. Les redevances devront être appropriées aux services rendus ; que, si l'article D. 216-6 du même code dispose que : La rémunération perçue par le gestionnaire de l'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale doit être déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires , la rémunération ainsi caractérisée est, en raison même de son objet, au nombre des redevances visées par les dispositions précitées de l'article R. 224-1 ; que les conditions de son établissement sont, en conséquence, fixées notamment par les articles R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-3 du code de l'aviation civile ;

Considérant que la SARL CATERING AERIEN NICE réalise des services d'assistance en escale, au sens de l'annexe au code de l'aviation civile visée à l'article R. 216-1 dudit code, et, plus particulièrement, d'assistance service commissariat et qu'elle est autorisée à occuper un local et une aire de garage et de chargement situés sur l'emprise de l'aéroport de Nice Côte-d'Azur ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique conclue entre la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur et la SARL CATERING AERIEN NICE, la redevance annuelle réclamée à la société requérante en contrepartie de l'autorisation d'occuper un local et une aire de garage et de chargement situés sur l'emprise de l'aéroport de Nice Côte d'Azur, comprend une partie fixe, calculée notamment en fonction de la surface concédée et une partie variable, fixées à 8 % du chiffres d'affaires réalisé ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SARL CATERING AERIEN NICE soutient qu'elle ne conteste pas la partie fixe de la redevance d'occupation du domaine public aéoroportuaire et demande à la Cour la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur à lui rembourser la somme de 596 350,86 euros, augmentée des intérêts, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts , correspondant, selon elle, au montant de la part variable de la redevance qu'elle a réglée à la chambre de commerce et d'industrie du mois de mai 1999 jusqu'au mois de juillet 2002 ; que ce montant de 596 350,86 euros comprend en particulier la somme de 197 309,32 euros, correspondant au montant cumulé des deux titres exécutoires émis les 10 janvier et 7 mars 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL CATERING AERIEN NICE est fondée à réclamer le remboursement des sommes déterminées par les deux titres exécutoires émis les 10 janvier et 7 mars 2002, d'un montant respectif de 91 600,82 euros et 105 817,86 euros, correspondant à la partie variable de la redevance d'occupation du domaine public aéroportuaire pour les mois de mai à novembre 2001, dès lors que ces deux titres ont été annulés par le Tribunal administratif de Nice, et que cette annulation est désormais définitive ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif, en tant qu'il rejette la demande de la société requérante tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur à lui verser une somme de 197 418,68 euros ;

Considérant, en second lieu, que, pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation de l'ouvrage public et , par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ; que si l'objet du paiement que l'Administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; qu'il s'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier , mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ; que, dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence ; que la valeur du service rendu à la SARL CATERING AERIEN NICE pour la période litigieuse n'est donc pas limitée à la valeur locative des biens immobiliers mis à sa disposition mais doit être également appréciée au regard des avantages de toute nature que la société a retirés de l'utilisation du terrain lui permettant d'exercer son activité ; que la fixation d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la société pour évaluer le coût du service qui lui rendu est ainsi un critère pertinent, objectif et transparent ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées par la SARL CATERING AERIEN NICE à la chambre de commerce et d'industrie pendant la période litigieuse, au titre de la part variable de la redevance, n'ont pas trouvé leur contrepartie dans les avantages retirés de l'utilisation du service rendu ; qu'il ne résulte pas d'avantage de l' instruction que le taux de 8 % qui a été appliqué méconnaîtrait le principe d'égalité entre les usagers du service public, et, ou, qu'il ferait obstacle à l'activité concurrentielle de la société ; qu'il suit de là que la SARL CATERING AERIEN NICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur à lui verser une somme de 398 932,18 euros correspondant au montant de la part variable de la redevance qu'elle a versée depuis le début de son contrat auquel a été soustraite la somme de 197 418,68 euros, correspondant aux deux titres exécutoires annulés ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la SARL CATERING AERIEN NICE a droit aux intérêts calculés au taux légal sur la somme de 197 418,68 euros ; que ces intérêts doivent être appliqués à compter du 22 août 2002, date de l'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Nice ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2009; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL CATERING AERIEN NICE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0203757 du 13 février 2007 du Tribunal administratif de Nice est réformé en tant qu'il a rejeté la demande de la SARL CATERING AERIEN NICE tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte-d'Azur à lui rembourser la somme de 197 418,68 euros, correspondant au montant cumulé des deux titre exécutoires émis les 10 janvier et 7 mars 2002.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur est condamnée à verser à la SARL CATERING AERIEN NICE la somme de 197 418,68 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 22 août 2002. Les intérêts échus à la date du 4 mars 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur versera à la SARL CATERING AERIEN NICE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CATERING AERIEN NICE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CATERING AERIEN NICE et à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01275
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CABINET DECKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-11;07ma01275 ?
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