La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2009 | FRANCE | N°06MA01560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 06MA01560


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour la SOCIETE PROVENCE EXPORT LTD, dont le siège social est situé au domicile de son représentant légal 12, villa Micheline, boulevard Joliot Curie à Saint-Chamas (13250), par Me Houlliot ;

La SOCIETE PROVENCE EXPORT LTD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205669 en date du 10 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ains

i que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour la SOCIETE PROVENCE EXPORT LTD, dont le siège social est situé au domicile de son représentant légal 12, villa Micheline, boulevard Joliot Curie à Saint-Chamas (13250), par Me Houlliot ;

La SOCIETE PROVENCE EXPORT LTD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205669 en date du 10 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er septembre 1997 au 31 mars 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendra sur l'appel formé par son représentant légal contre le jugement n° 05/04740 du 1er juillet 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille statuant en matière correctionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'import-export de véhicules automobiles d'occasion exercée par la SOCIETE PROVENCE EXPORT LTD, l'administration fiscale a notifié selon la procédure de taxation d'office à la société des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société relève appel du jugement en date du 10 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er septembre 1997 au 31 mars 1998 en conséquence de ces redressements ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la société relatives à l'imposition personnelle de son dirigeant :

Considérant que, comme le fait valoir à bon droit le ministre, les conclusions par lesquelles la société requérante, qui ne justifie pas d'un mandat, conteste l'imposition personnelle de son dirigeant ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, suffisamment motivé leur jugement, compte tenu de la teneur des écrits et des pièces qui leur étaient soumis, en relevant que la société n'établissait ni que pour certaines opérations elle n'était que commissionnaire ni le montant des pertes alléguées ;

Sur l'assujettissement en France de la société requérante à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 218 A du code général des impôts : Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel ; qu'aux termes de l'article 23 ter de l'annexe IV au même code : Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé : pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement (...) ; et qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu (...) ;

Considérant que, même si le siège social de la SOCIETE PROVENCE EXPORT LTD est situé au Royaume-Uni, l'intéressée admet qu'elle n'exerce aucune activité dans cet Etat ; que si elle soutient en revanche qu'elle n'exerçait aucune activité non plus en France au cours de la période soumise à contrôle, il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées lors de la visite domiciliaire menée au domicile de son dirigeant situé en région Provence Alpes Côte d'Azur et des procès-verbaux des interrogatoires de ce même dirigeant réalisés le 18 et le 19 mars 1998 par les agents de la direction générale de la police nationale de Marseille qu'ont été découverts à ce domicile les dossiers de transaction relatifs à l'activité de négoce de véhicules, le plus souvent volés, de la société, des factures de véhicules et diverses correspondances commerciales entre le dirigeant de la société et ses fournisseurs ; qu'en outre, les mêmes investigations ont révélé que les facturations de l'entreprise étaient effectuées à Vitrolles et que la société requérante avait ouvert des comptes bancaires auprès de l'agence d'Istres de la Société Lyonnaise de Banque ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui ne saurait utilement se référer à la définition du siège des sociétés donnée par la législation britannique et qui ne fait état de l'existence d'aucun autre établissement qui serait localisé dans un Etat étranger, doit être regardée comme ayant, au cours de la période en cause, exercé son activité en France au sens du 2. de l'article 218 A du code général des impôts et comme ayant eu en France le siège de son activité au sens de l'article 259 du même code ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a été assujettie en France à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que le vérificateur, en l'absence de toute comptabilité, a estimé que l'exercice comptable de la société coïncidait avec sa période d'activité comprise entre le 1er septembre 1997 et le 31 mars 1998 ; que la société, qui n'a pas répondu aux mises en demeure de déposer ses déclarations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période en cause, a été régulièrement soumise à la procédure de taxation d'office par application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'elle supporte en conséquence la charge de prouver l'exagération des impositions par application des dispositions de l'article L. 193 du même livre ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que le vérificateur a estimé, à partir des informations figurant dans les procès-verbaux des interrogatoires du dirigeant de la société réalisés le 18 mars et le 19 mars 1998, au cours desquels l'intéressé admettait que la société avait procédé à la revente d'environ 40 à 44 véhicules au cours de sa période d'activité que le nombre de véhicules revendu pouvait être fixé à 40 véhicules ; qu'il a déterminé en conséquence le résultat imposable de la société en le fixant à la somme de 400 000 francs ; que si la société requérante soutient que le vérificateur n'a pas pris en compte l'obligation, dans laquelle elle se serait trouvée, de rembourser la somme de 892 500 francs du fait de la saisie de cinq véhicules et qu'elle aurait non pas réalisé un bénéfice mais au contraire accusé un déficit d'un montant de 532 800 francs, elle n'apporte pas le moindre commencement de justification à ses allégations ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 256 du code général des impôts : Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne (...) ; qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) ; 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; et qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code dans sa rédaction alors applicable : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; 3° Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien (....) et le prix d'achat du bien ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant que si la société requérante soutient que l'administration fiscale française ne pouvait à bon droit lui réclamer un complément de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle revendait ses véhicules en Suède, Etat du consommateur final où la taxe sur la valeur ajoutée était récupérée, que la facturation de la plupart des véhicules a été directement effectuée par la société de droit luxembourgeois Dreamcar et qu'en toute hypothèse elle ne pourrait être imposée qu'à raison de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors qu'elle n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire et que ses factures comportaient bien la mention que la vente était effectuée selon les règles de la septième directive, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations alors qu'au surplus l'administration fiscale réunit des éléments suffisamment nombreux et probants de nature à établir que la société participait à un trafic de voitures volées avec d'autres opérateurs ne respectant pas leurs obligations légales et fiscales ; que, dans ces conditions, la société a été à bon droit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige à raison de ses opérations d'achat et de revente de véhicules automobiles d'occasion et ne saurait bénéficier du régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur et n'étaient pas autorisés à appliquer eux-mêmes ce régime de taxation sur la marge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dirigée contre le dirigeant de la société, que la SOCIETE PROVENCE EXPORT LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PROVENCE EXPORT LTD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROVENCE EXPORT LTD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Houlliot et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

2

N° 06MA01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01560
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : E. HOULLIOT D. MATHIAS-MURRAOUR A. KIEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-11;06ma01560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award