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03/06/2009 | FRANCE | N°07MA04584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 juin 2009, 07MA04584


Vu, I, la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la Cour de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04584, et le mémoire ampliatif, enregistré le 11 avril 2008, présentés pour la Y, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, et la X, dont le siège est ..., représentée par son maire en exercice, par Me Chapuis ;

La Y et la X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0404664, 0404667 du 25 septembre 2007 de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille

en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté 2004-...

Vu, I, la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la Cour de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04584, et le mémoire ampliatif, enregistré le 11 avril 2008, présentés pour la Y, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, et la X, dont le siège est ..., représentée par son maire en exercice, par Me Chapuis ;

La Y et la X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0404664, 0404667 du 25 septembre 2007 de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté 2004-936 en date du 30 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence a transféré l'autorisation concernant la et a prononcé son rattachement à cet établissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04589 et le mémoire ampliatif, enregistré le 11 avril 2008, présentés pour la , dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, et la X, dont le siège est ..., représentée par son maire en exercice par Me Chapuis ;

La et la X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0404664, 0404667 du 25 septembre 2007 de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté 2004-935 en date du 30 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence a prononcé la fermeture définitive de la ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la et la X relèvent appel de l'ordonnance en date du 25 septembre 2007 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté 2004-935 par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence a ordonné la fermeture définitive de la et l'arrêté 2004-936 du même jour par lequel cette même autorité a transféré l'autorisation de fonctionner de cette maison de retraite à compter du 1er mai 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions en vigueur à la date des arrêtés litigieux : L. - Sont des établissements ... médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements ... dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : ... 6° Les établissements ... qui accueillent des personnes âgées ... ; qu'aux termes de l'article L.313-1 du même code : La création, la transformation ou l'extension des établissements ... mentionnés à l'article L.312-1 sont soumises à autorisation ... ; qu'aux termes de l'article L.315-9 dudit code : Les établissements publics ... médico-sociaux sont communaux ... Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. ; qu'aux termes de l'article L.313-16 : Le représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un ... établissement dans les conditions prévues aux articles L.313-17 et L.313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation ou de fonctionnement prévues au II de l'article L.312-1 ne sont pas respectées ; 2° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation, ou de fonctionnement de l'établissement ... ; qu'aux termes de l'article L.313-18 : La fermeture définitive ... de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L.313-1. Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L.313-16 ... ;

Considérant qu'il est constant que la a été créée par la X sous la forme d'un établissement public doté d'une personnalité morale propre au sens des dispositions précitées de l'article L.312 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il ressort d'un rapport d'inspection réalisée conjointement par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et la direction des services sanitaires et sociaux du conseil général des Alpes de Haute Provence du 30 mars au 1er avril 1999 qu'il existait au sein de l'établissement des tensions sociales et des problèmes de fonctionnement qui étaient de nature à avoir des incidences sur la prise en charge des personnes âgées ; que, par ailleurs, le maire de Mane et président du conseil d'administration de la maison de retraite a saisi le 15 septembre 2000 le Procureur de la République suite à des actes de maltraitance à l'encontre de pensionnaires imputés à certains employés ; qu'un rapport de contrôle du 17 décembre 2002 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a confirmé les dysfonctionnements, la négligence et les défauts de prise en charge des pensionnaires, ainsi que les problèmes de sécurité posés par certaines chambres ; que le rapport de fin de mission du 7 février 2003 déposé par le directeur de l'établissement nommé par intérim par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a évoqué des problèmes de maltraitance et de sécurité physique des personnes hébergées ; que, par arrêté du 16 mai 2003, le préfet des Alpes de Haute Provence a prononcé la fermeture à titre provisoire de la maison de retraite et nommé un administrateur provisoire ; que par arrêté du 14 novembre 2003 cette même autorité a prolongé à titre provisoire la fermeture de l'établissement et le mandat de l'administrateur provisoire ; que par les arrêtés du 30 avril 2004 contestés par la présente requête, ce même préfet a ordonné la fermeture définitive de la maison de retraite et transféré l'autorisation de fonctionner de cet établissement à compter du 1er mai 2004 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le premier juge a rejeté les demandes présentées par la commune au motif que celle-ci, en se bornant à faire valoir sa qualité de caution d'emprunts souscrits par la , ne justifiait pas d'un intérêt à agir, et les demandes présentées par le président du conseil d'administration de la au motif que l'intéressé n'avait pas, en application de l'article L.315-17 du code de l'action sociale et des familles, qualité pour représenter l'établissement en justice ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.315-17 du code de l'action sociale et des familles : Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ... ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le directeur de la avait qualité pour représenter celle-ci devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, le président du conseil d'administration de ce même établissement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 1ère chambre a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;

Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'énoncé des faits sus-rappelés que la a été créée par la X ; qu'il s'agissait d'un établissement médico-social communal doté d'un conseil d'administration présidé par le maire de la commune ; que, même si la fermeture administrative de la maison de retraite n'a pas entraîné son départ du territoire de la commune, celle-ci avait ainsi un intérêt à contester à la fois la mesure préfectorale de fermeture administrative et le transfert de l'autorisation de fonctionner ; que, par suite, l'ordonnance en date du 25 septembre 2007 de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille doit être annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la X dirigées contre les deux arrêtés 2004-935 et 2004-936 du 30 avril 2004 du préfet des Alpes de Haute Provence ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur le fond :

Sur les moyens invoqués à l'encontre des deux arrêtés 2004-935 et 2004-936 du 30 avril 2004 du préfet des Alpes de Haute Provence :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions précitées des articles L.313-16 et L.313-18 du code de l'action sociale et des familles que le préfet des Alpes de Haute Provence avait compétence pour prendre les deux arrêtés litigieux ;

Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, dans le cadre de la procédure sus-décrite suivie en l'espèce par le préfet, que les arrêtés contestés devaient être pris après consultation préalable du conseil municipal de Mane et du conseil d'administration de la ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des documents produits au dossier par le préfet des Alpes de Haute Provence que le moyen tiré de l'absence de publication de la vacance de poste de directeur de la manque en tout état de cause en fait ;

Considérant en quatrième lieu qu'eu égard aux difficultés de l'établissement, telles qu'elles résultent des rapports sus-mentionnés de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et de la direction des services sanitaires et sociaux du conseil général des Alpes de Haute Provence de 1999, des propres allégations de la commune requérante, du rapport de contrôle de la direction des affaires sanitaires et sociales du 17 décembre 2002, et du rapport de fin de mission du directeur nommé par intérim en date du 7 février 2003, les dysfonctionnements de la compromettaient la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes âgées accueillies ; que le poste de directeur de l'établissement, dont la vacance a été régulièrement publiée, ne pouvait être pourvu faute de candidat; que, de surcroît, une pétition du personnel de la maison de retraite avait demandé le rattachement de l'établissement ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes de Haute Provence, en ordonnant la fermeture administrative définitive de la et en décidant le transfert de l'autorisation , aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en cinquième lieu que la X n'établit pas que le préfet des Alpes de Haute Provence aurait pris les arrêtés en cause pour favoriser le directeur du centre hospitalier de Manosque; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être rejeté ;

Sur le moyen invoqué à l'encontre du seul arrêté 2004-935 en date du 30 avril 2004 :

Considérant que le bien fondé du moyen tiré de ce que le rapport de fin de mission établi le 7 février 2003 par le directeur nommé par intérim serait entaché de partialité n'est pas établi ;

Sur les moyens invoqués à l'encontre du seul arrêté 2004-36 en date du 30 avril 2004 du préfet des Alpes de Haute Provence :

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à la commune de l'avis du président du conseil général en date du 15 avril 2004 visé par l'arrêté litigieux ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté 2004-935 en date du 30 avril 2004 soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté 2004-936 du même jour ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par la X devant le Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la et à la X la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 septembre 2007 est annulée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables les demandes de la X dirigées contre les arrêtés 2004-935 et 2004-936 en date du 30 avril 2004 du préfet des Alpes de Haute Provence.

Article 2 : Les demandes visées à l'article précédent présentées par la X devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la , à la X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04584
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CHAPUIS ; CHAPUIS ; CHAPUIS ; CHAPUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-03;07ma04584 ?
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