La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2009 | FRANCE | N°07MA04340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 07MA04340


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Mohammed X élisant domicile ..., par Me Tarlier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702518 et 0702623 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2007 qui a rejeté ses requêtes tendant l'une et l'autre à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

cision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude sous astreinte de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Mohammed X élisant domicile ..., par Me Tarlier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702518 et 0702623 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2007 qui a rejeté ses requêtes tendant l'une et l'autre à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret

n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que la décision du 23 mai 2007 attaquée procède d'abord à un historique de la situation personnelle de M. X, relevant notamment l'existence de plusieurs refus de titre de séjour opposé à l'intéressé depuis son entrée en France le 11 juin 2004, avant d'énoncer que l'intéressé a sollicité le 10 mai 2007 une nouvelle demande de titre de séjour suite à la naissance de son enfant sur le territoire français du fait que son épouse et lui-même se soient maintenus sure le territoire français, qui prouve que cette situation est un moyen détourné pour obtenir un titre de séjour sachant que le père est né en 1958 et que l'enfant de ce fait est français et qu'il ressort de tous les éléments susvisés que l'intéressé a manoeuvré de façon à obtenir un titre de séjour et que dans ces conditions, il peut être considéré que celui-ci n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien susvisé et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort de cette décision que le préfet de l'Aude sait que l'enfant Mohamed X, né le 23 janvier 2007, possède la nationalité française ; que si le préfet soutient que le requérant aurait manoeuvré en vue d'obtenir un titre de séjour , il n'allègue pas de manoeuvre relative à la nationalité de l'enfant ni n'invoque l'existence d'une quelconque procédure tendant à faire perdre à l'enfant la nationalité française qu'il détient ; qu'il est constant que, par décision du même jour, le préfet de l'Aude a également refusé de délivrer à la mère de l'enfant un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'ainsi, le préfet de l'Aude entend soit priver l'enfant français de ses deux parents, soit imposer à cet enfant français, pour vivre auprès de ses parents, de quitter le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, la décision attaquée est, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, radicalement incompatible avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention des droits de l'enfant et doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'au surplus, la réalité des manoeuvres alléguées par le préfet de l'Aude, réalité sur laquelle le tribunal n'a pas statué alors que lesdites manoeuvres constituent le motif principal de la décision qui était déférée à sa censure et dont rien ne permet de supposer qu'elle aurait été identique si elle n'avait pas reposé sur ce motif, n'est en l'espèce pas établie ;

Considérant, enfin, que la décision du 23 mai 2007 obligeant M. X à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour daté du même jour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, que le préfet de l'Aude délivre à M. X un titre de séjour ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'ordonner cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0702518 et 0702623 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2007 et la décision en date du 23 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à M. X un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

''

''

''

''

N° 07MA043402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04340
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP TARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-02;07ma04340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award